Un agent public avait été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour avoir notamment omis de signaler à sa hiérarchie des incidents mettant en cause la santé et la sécurité des jeunes apprentis qu’il avait sous sa responsabilité.

 

Une procédure disciplinaire avait été engagée et sa révocation prononcée.

 

L’agent avait alors saisi le tribunal administratif et avait obtenu l’annulation de cette révocation et la réparation du préjudice subi.

 

La chambre de métiers et de l'artisanat, son employeur, a interjeté appel de ce jugement en vain.

 

En effet, par arrêt en date du 30 novembre 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux vient de rejeter sa requête (CAA de BORDEAUX 30 novembre 2017, n° 15BX03674, Chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente-Maritime).     

 

Elle a d’abord rappelé l’office du juge en la matière : « rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ».

 

Elle a donc examiné les faits reprochés à l’agent, soit la prétendue dissimulation à sa hiérarchie des faits susceptibles de qualification pénale, l’absence de signalement de ces faits au procureur de la République et le manquement à son devoir d'obéissance à l'égard de sa hiérarchie ainsi qu’un harcèlement moral à l'encontre de collaboratrices et enseignants, pour les rejeter tous comme non établis.

 

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Catherine TAURAND

Avocat droit public – droit fiscal

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