Le Conseil d’Etat vient utilement de rappeler les règles qui s’imposent à l’administration fiscale en matière de motivation de ses propositions de rectification (CE 22 novembre 2017, n° 393297 Seran).

 

Nous nous trouvons dans le cas assez fréquent, dans lequel l’administration fiscale conduit simultanément :

  • une vérification de comptabilité d’une entreprise dont les bénéfices sont taxés entre les mains d’une personne physique au titre de l’impôt sur le revenu (BNC en l’espèce)
  • et un examen de la situation fiscale personnelle du foyer fiscal auquel appartient ce contribuable.

 

Dans un tel cas, l’administration doit indiquer distinctement, dans chacune des propositions de rectification, les conséquences financières des rectifications envisagées.

 

Si elle se borne à mentionner dans la proposition de rectification consécutive à l’examen de la situation fiscale personnelle les conséquences financières de l’ensemble des rectifications envisagées pour le foyer fiscal, elle entache la procédure de nullité et les redressements sont annulés.

 

C’est ce qu’il s’est passé dans cette affaire.

 

Le contribuable exploitait à titre individuel un fonds de commerce de restauration qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité.

 

Son foyer personnel a également fait l’objet d’un contrôle au titre des mêmes années.

 

A l’issue de la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle, une proposition de rectification a été envoyée au contribuable mais cette proposition ne précisait pas le montant des droits et pénalités qui en résultait.

 

L’administration fiscale prétendait qu’elle n’avait pas pris la peine de le faire car cette information figurait dans les propositions de rectification adressées au foyer du contribuable à la suite de l’examen de leur situation fiscale personnelle. Cet argument a été accueilli par la Cour, immédiatement sanctionnée par le Conseil d ‘Etat, qui, à juste titre, a considéré que « En statuant ainsi, sans rechercher si XXX n’avait pas été privé de la garantie que lui conférait l’article L. 48 du livre des procédures fiscales dans la mise en oeuvre de la procédure de vérification de comptabilité suivie à son égard, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit ».

 

Après avoir cassé l’arrêt pour ce motif, le Conseil d’Etat a réglé l’affaire au fond et a annulé les redressements établis par l’administration au titre de l’activité professionnelle du contribuable en constatant que l’administration n’avait « pas indiqué, dans les propositions de rectification faisant suite à la vérification de comptabilité de l’entreprise individuelle de XXX, les conséquences financières des rectifications proposées » et en soulignant qu’ « il ne résulte pas de l’instruction que, dans les circonstances de l’espèce, la présence de ces indications dans la proposition de rectification consécutive à l’examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme XXXXX aurait permis à XXXX de disposer des éléments la mettant utilement à même, dans le délai qui lui était imparti, de présenter ses observations ou d’accepter les rehaussements de ses bénéfices industriels et commerciaux. Dès lors, la procédure de vérification de comptabilité est entachée d’irrégularité ».

 

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Catherine TAURAND

Avocat droit public – droit fiscal

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