La loi NOME (portant nouvelle organisation du marché de l’électricité) du 7 décembre 2010 a profondément réformé le régime des taxes locales d’électricité .

 

Cette loi a notamment créé un article 266 quinquies C au code des douanes instituant une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE).

 

Ces dispositions ont notamment prévu que soit exonérée de cette taxe l'électricité produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité, en définissant les petits producteurs comme « les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production ».

 

En d’autres termes, la loi vise à l’« autoconsommation » d’électricité, le but étant d’inciter le producteur à consommer lui-même tout ou partie de l’électricité produite par son installation.

 

Une loi de finances rectificative pour 2015, est venue modifier les règles relatives à cette taxe, qu'elle a renommée " contribution au service public de l'électricité ".

 

Dans la foulée de l’adoption de cette loi, le ministre des finances et des comptes publics a commenté les dispositions de l'article 266 quinquies C du code des douanes par une circulaire du 11 mai 2016, dont les paragraphes 86 et 87, ainsi que l'annexe 6, sont consacrés à l'exonération de cette taxe.

 

Les quatre premiers alinéas du paragraphe 86 de la circulaire attaquée disposent que :

 

« Le 4° du 5 de l’article 266 quinquies C prévoit une exonération de la TICFE au bénéfice des petits producteurs d’électricité qui la consomment pour leurs propres besoins. Pour bénéficier de l’exonération, la personne produisant l’électricité doit remplir les 2 conditions cumulatives suivantes :

1- la production annuelle d’électricité ne doit pas dépasser 240 Gwh par an ;

2- l’intégralité de l’électricité produite doit être consommée par le producteur d’électricité pour ses propres besoins ».

 

L’association ENERPLAN-Syndicat des professionnels de l’énergie solaire a demandé au Conseil d’Etat l’annulation de la seconde condition posée par cette circulaire et imposant que l’intégralité de l’électricité produite soit consommée par le producteur d’électricité pour ses propres besoins

 

Le Conseil d’Etat lui donne gain de cause dans son arrêt du 20 septembre 2017 (CE 20 septembre 2017, n° 401294).

 

Il relève d’abord que les dispositions de l’article 266 quinquies C du Code des douanes prévoient l’exonération de l’électricité consommée pour les besoins de l’activité de son producteur, uniquement à la condition que la production annuelle des installations qu’il exploite n’excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production.

 

Le Conseil d’État ajoute que ces dispositions n’ont en aucune manière conditionné le bénéfice de cette exonération par l’obligation d’une consommation intégrale par le producteur de l’électricité qu’il produit, contrairement à ce que prévoyait pourtant la circulaire du 11 mai 2016.

 

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat tire logiquement comme conclusion qu’en prévoyant que le producteur ne peut pas bénéficier de l’exonération pour la partie autoconsommée de l’électricité produite lorsque l’autre partie est revendue à des tiers, le ministre des Finances et des Comptes publics a ajouté à la loi une condition d’éligibilité à l’exonération qu’elle ne prévoit pas.

 

Le Conseil d’Etat a donc annulé la circulaire attaquée.

 

De manière très concrète, cela signifie que les producteurs revendeurs d’électricité dont la production annuelle ne dépasse les 240 Gwh ont droit au bénéfice d’une exonération de TICFE pour la partie autoconsommée de l’électricité qu’ils produisent, même s’ils n’auto-consomment pas l’intégralité de leur production et en revendent une partie.

 

Pour le passé (année en cours + les deux années précédentes), les producteurs concernés doivent adresser une réclamation contentieuse au service des douanes compétent pour obtenir un remboursement de la TICFE payée à tort pour la partie de l’électricité produite et autoconsommée.

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Catherine TAURAND

Avocat droit public – droit fiscal

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