Dans un arrêt très récent, la cour administrative d’appel de Paris a fait droit à la demande de réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont un professeur certifié stagiaire avait fait l’objet de la part de sa hiérarchie (CAA Paris, 6 novembre 2017, n° 17PA00112).

 

Un professeur certifié stagiaire, s'estimant en effet victime des agissements des services du vice-rectorat de la Polynésie française et de l'administration centrale de l'éducation nationale demandait réparation de son préjudice.

 

Dans cette affaire, à la suite d'une erreur des services gestionnaires du vice-rectorat de la Polynésie française, une double rémunération lui avait été versée au titre des mois de septembre à décembre 2013 (pour cause de confusion entre son nom de famille et son nom d’usage), ce qu’il avait signalé.

 

Or, il a fait l'objet de la part de certains fonctionnaires du vice-rectorat, et particulièrement de son secrétaire général de menaces verbales violentes, d’accusations de détournement de fonds publics et de faute professionnelle lourde, accusations dont il a été de surcroît assuré une publicité très préjudiciable, assorties de menaces de poursuites disciplinaires et pénales pouvant aller jusqu'à son exclusion de la fonction publique par un refus de titularisation.

 

L'administration l'avait également convoqué devant le jury d'académie dans le cadre de sa procédure de titularisation alors qu'aucun élément de son dossier ne permettait d'envisager un refus de titularisation, seul de nature à justifier un passage devant ce jury. Il avait également été victime d’entrave à son droit d'accès à son dossier individuel pour l'exercice duquel il s'est vu contraint de saisir la commission d'accès aux documents administratifs.

 

 

En défense, le ministre prétendait que le professeur n’avait pas signalé le fait qu'il percevait deux traitements depuis le mois de septembre 2013, alors que le requérant avait produit devant la Cour des attestations de deux membres du cabinet du ministre de l'éducation de la Polynésie française, qui attestent que celui-ci avait informé son administration des indus de rémunération qui lui étaient versés.

 

Ces attestations ont emporté la conviction du juge qui, en appel, a considéré que « le ministre ne fait état d'aucun autre fait imputé à M. X autre que la perception pendant quelques mois d'un double traitement indu, dont il ressort de l'instruction qu'il n'est pas à l'origine et dont il a signalé lui-même l'existence, et ne conteste pas que le dossier pédagogique du requérant ne comportait par ailleurs aucun élément défavorable ; (…) que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité pour faute de l'administration et refusé la qualification de harcèlement moral aux agissements répétés du secrétaire général du vice-rectorat de la Polynésie française à l'encontre de M.X;  (…) que, dans les circonstances de l'espèce, la gravité, la répétition et la publicité des accusations et des menaces de poursuites pénales et disciplinaires dont M. X a fait l'objet, qui avaient pour objet de porter atteinte à sa dignité auprès de l'ensemble de son entourage professionnel et de compromettre son avenir professionnel alors qu'il se trouvait dans une situation particulièrement vulnérable en tant que professeur certifié stagiaire en attente de titularisation, étaient de toute manière de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat à l'encontre de son agent ». 

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Catherine TAURAND

Avocat droit public – droit fiscal

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