Dans un arrêt en date du 9 novembre 2017, la cour administrative d’appel de Paris a  (CAA de Paris 9 novembre 2017, n° 16PA02283, Envoludia).   

 

 

Dans cette affaire, le requérant avait été engagé par l'association Groupement des infirmes moteurs cérébraux, devenue l'association Envoludia puis promu aux fonctions de cadre administratif au sein du Foyer Jacques Coeur, à Savigny-sur-Orge.

 

Cet agent avait par ailleurs été élu délégué du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise. Il avait également été désigné comme délégué syndical par la CFDT, dont il avait été élu membre du bureau départemental.

 

En 2014, l'association Envoludia, souhaitant licencier ce salarié protégé au motif qu’il se serait rendu coupable d'attouchements sexuels sur une jeune collègue sur leur lieu de travail, avait demandé l’autorisation pour ce faire à l'inspecteur du travail, qui l’avait accordée.

 

Pour autoriser le licenciement demandé, l'inspecteur du travail a tout d'abord indiqué que la jeune collègue " entendue à l'occasion de l'enquête contradictoire, a confirmé les informations communiquées tant aux membres du comité d'entreprise qu'à nos services ".

 

Il a ensuite indiqué que l’agent accusé " a adressé un courrier à son employeur en date du 7 juin 2014 dans lequel il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ", " qu'il ressort de la lecture du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 5 septembre 2014 que l'intéressé n'a pas non plus contesté les faits qui lui sont reprochés au cours de son audition par les membres dudit comité " et " qu'il n'a pas non plus contesté lesdits faits à l'occasion de l'enquête contradictoire effectuée ". L'inspecteur du travail a enfin indiqué " que ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé " et " qu'il n'a pas pu être établi de lien entre la mesure de licenciement envisagée et les mandats détenus par l'intéressé ".

 

La Cour a donc relevé que l'inspecteur du travail a considéré que les faits reprochés par l'employeur étaient établis aux motifs, d'une part, que la collègue du salarié avait confirmé ses accusations et, d'autre part, que le salarié accusé lui-même n'avait pas contesté les faits.

 

Or, précisément, dans ce dossier, le salarié accusé avait soutenu être victime d'une machination, que cette histoire n’était que mensonge et avait livré une autre version des faits en soutenant que sa collègue jouait la comédie.

 

La Cour n’a donc pu que considérer que le salarié accusé ne pouvait qu’être regardé comme ayant contesté les faits à l'occasion de l'enquête contradictoire, contrairement à ce qu’avait prétendu l’inspecteur du travail.

C’est donc très logiquement que la Cour a considéré qu’en se fondant principalement sur le fait que le salarié n’avait pas contesté les faits qui lui étaient reprochés pour autoriser le licenciement de l'intéressé, l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'une erreur de fait de nature à entraîner son annulation.

 

La décision par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement pour faute du salarié accusé a donc été annulée.

Catherine TAURAND

Avocat droit public – droit fiscal

91 avenue Kléber – 75116 Paris

Tél. : +33 1 47 04 01 11 / +33 6 41 68 25 48

Fax : +33 1 47 04 01 10

catherine.taurand@taurand-avocats.fr