Par un très intéressant arrêt d’Assemblée du 19 juillet 2017, le Conseil d’État a fait le point sur les principes encadrant les consultations du public menées à titre facultatif par une personne publique et le contrôle de la régularité de telles consultations par le juge administratif (CE, Assemblée, 19 juillet 2017, Association citoyenne Pour Occitanie Pays Catalan et autres, n° 403928, 403948, au Lebon).

 

On sait que « Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics ». (article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration).

 

En outre, l'administration doit se conformer au principe d'égalité et garantir à chacun un traitement impartial (article L.102 du même code).

 

Le Conseil d’Etat en déduit que les autorités administratives ont la faculté, pour concevoir une réforme ou élaborer un projet ou un acte qui relèvent de leur compétence, de procéder à la consultation du public, notamment sur un site internet mais que lorsqu'une autorité administrative organise, sans y être tenue, une telle consultation, elle doit y procéder dans des conditions régulières.

 

Elle doit, en effet, en déterminer les règles d'organisation dans le respect des principes d'égalité et d'impartialité, « dont il découle que la consultation doit être sincère ».

 

Le Conseil d’Etat en déduit que l'autorité administrative doit notamment :

  • mettre à disposition des personnes concernées une information claire et suffisante sur l'objet de la consultation et ses modalités afin de leur permettre de donner utilement leur opinion,

  • leur laisser un délai raisonnable pour y participer,

  • veiller à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.

  • prévoir un périmètre pertinent du public consulté au regard de l’objet de la consultation

  • prendre, en fonction de cet objet et du périmètre du public consulté, toute mesure relative à son organisation de nature à empêcher que son résultat soit vicié par des avis multiples émanant d'une même personne ou par des avis émis par des personnes extérieures au périmètre délimité,

  • veiller au bon déroulement de la consultation dans le respect des modalités qu'elle a elle-même fixées.

 

Quant à l’office du juge, le Conseil d’Etat précise qu’il lui incombe d'apprécier si l’ensemble de ces exigences ont été respectées en soulignant que, « dans l'hypothèse où il relèverait l'existence d'une irrégularité, il appartient au juge administratif, avant d'en tirer les conséquences sur la légalité de l'acte pris à l'issue de la procédure comportant cette consultation, d'apprécier si elle a privé les intéressés d'une garantie ou a été susceptible d'exercer une influence sur l'acte attaqué ».

 

En l’espèce, mettant à exécution sa grille d’analyse, le Conseil d’Etat n’a relevé aucune irrégularité dans la procédure suivie mais a, dans cet arrêt, eu le mérite de fixer des règles très concrètes et précises quant aux obligations qui s’imposent en matière de consultations du public menées à titre facultatif par une personne publique.

Catherine TAURAND

Avocat droit public – droit fiscal

15 rue de Vézelay – 75008 Paris

Tél. : +33 1 53 30 72 72 / +33 6 41 68 25 48

Fax : +33 1 40 06 91 30

catherine.taurand@taurand-avocats.fr