Par un arrêt du 28 juin 2017 (CE 28 juin 2017 n° 400302, Confédération des taxis parisiens - Syndicat de France),   le Conseil d’Etat a rejeté la requête de la Confédération des taxis parisiens, qui demandait l’annulation de l'arrêté du 2 novembre 2015 du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, relatif aux tarifs des courses de taxi.

 

L’article 1er du décret du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi prévoit que le  tarif de la course de taxi comprend un prix maximum du kilomètre parcouru et que, pour les périodes où la marche du véhicule est ralentie et pour la période d'attente commandée par le client, ce prix est remplacé par un prix maximum horaire.

Il ajoute que des majorations de ces prix peuvent être prévues dans les cas suivants :

  • Pour la course de nuit

  • Pour la course qui impose un retour à vide

  • Pour la course qui dessert des zones périphériques ou extérieures au ressort géographique de l'autorisation de stationnement

  • Pour la course effectuée sur route enneigée ou verglacée

  • Pour les courses effectuées aux heures de pointe.

 

De la même manière,  l'article 2 de ce décret prévoit que le tarif de la course de taxi comprend un prix maximum de prise en charge.

Il ajoute que des suppléments peuvent être prévus dans les cas suivants :

  • La prise en charge de passagers supplémentaires. Si ce supplément est prévu, il ne peut l'être qu'à partir du quatrième passager transporté. C’est ainsi que l’arrêté attaqué par la Confédération des taxis parisiens a prévu que le supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires ne pourrait être perçu qu'à partir du cinquième passager, ce que le Conseil d’Etat a validé en considérant que « l’arrêté qui se borne à prévoir que, si un supplément est prévu pour la prise en charge de passagers supplémentaires, " il ne peut l'être qu'à partir du quatrième passager transporté ", ne fait pas obstacle à ce que le ministre prévoie que ce supplément ne peut, eu égard aux spécificités de la fréquentation des taxis à Paris tenant notamment à l'importance de la fréquentation touristique, être perçu qu'à partir du cinquième passager »

  • La prise en charge d'animaux

  • La prise en charge de bagages suivant leur poids et leur encombrement

  • La réservation du taxi.

 

L’article 3 du décret renvoie au ministre chargé de l'économie le soi de fixer chaque année par arrêté la variation du tarif d'une course type de taxi.

 

C’est cet arrêté qui :

  • arrête le tarif minimum (majorations et suppléments inclus) susceptible d'être perçu pour une course.

  • peut également fixer le montant de ces majorations et le prix de ces suppléments. C’est ainsi que l’arrêté attaqué par la Confédération des taxis parisiens avait réservé aux seuls taxis parisiens la possibilité de percevoir un supplément au titre de la réservation du taxi et, inversement, réservé aux seuls taxis non parisiens le supplément pour la prise en charge d'animaux et la prise en charge de bagages, ce que le Conseil d’Etat a validé

  • peut instituer des tarifications forfaitaires pour la desserte de certains lieux ou sites faisant l'objet d'une fréquentation régulière ou élevée. C’est ainsi que l’arrêté attaqué par la Confédération des taxis parisiens avait prévu une tarification forfaitaire pour les courses entre l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle ou Paris-Orly et Paris, ce que le Conseil d’Etat a validé.

 

Catherine TAURAND

Avocat droit public – droit fiscal

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