Dans son arrêt en date du 7 juin 2017, le Conseil d’Etat a confirmé que seuls les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel habilités à cet effet sont habilités à délivrer le diplôme de master (CE 7 juin 2017, n° 389213 au Lebon).

 

Le recours de l'association Conférence des grandes écoles visant à faire reconnaître ce droit également aux établissements privés est donc rejeté.

 

Dans la mesure où la différence de traitement en la matière entre les établissements d'enseignement supérieur privés et publics résulte de la loi, seule une QPC aurait éventuellement pu conduire à l’examen de la question de la méconnaissance du principe d'égalité posée par l’association requérante. Or, l’association n’a pas soulevé de QPC à l’occasion de son recours.

 

 

 

Conseil d'État

N° 389213

ECLI:FR:CECHR:2017:389213.20170607

Publié au recueil Lebon

4ème - 5ème chambres réunies

Mme Sara-Lou Gerber, rapporteur

M. Frédéric Dieu, rapporteur public

 

Lecture du mercredi 7 juin 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la procédure suivante :

 Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril, 19 août et 7 octobre 2015, l'association Conférence des grandes écoles demande au Conseil d'Etat :

 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur sa demande tendant à l'abrogation de l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master et de l'article 18 de l'arrêté du 22 janvier 2014, modifié par l'arrêté du 17 novembre 2014, fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, en tant qu'ils réservent la possibilité de délivrer le diplôme de master aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et aux établissements publics administratifs ;

 

 2°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'abroger ces articles dans la même mesure, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

 

 Vu les autres pièces du dossier ;

 Vu :

- le code de l'éducation ;

 - le code de justice administrative ;

 

 Après avoir entendu en séance publique :

 - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

 

 1. Considérant qu'aux termes des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret (...) ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur (...) / Le contenu et les modalités de l'accréditation des établissements sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche " ; qu'enfin, aux termes du septième alinéa de ce même article : " Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche " ;

 

 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master, pris en application de ces dispositions : " Le diplôme de master est délivré par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel habilités à cet effet, seuls ou conjointement avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur habilités à délivrer des diplômes nationaux, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 22 janvier 2014, modifié par l'arrêté du 17 novembre 2014 : " (...) le diplôme national de master peut être délivré soit par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou les établissements publics administratifs, soit conjointement par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel avec d'autres établissements d'enseignement supérieur (...) " ; que l'association requérante demande l'annulation des décisions implicites par lesquelles la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé d'abroger ces dispositions en tant qu'elles limitent aux établissements publics la délivrance, seuls ou conjointement, du diplôme national de master ;

 

 3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l'enseignement supérieur et de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur dont elles sont issues, que le législateur a entendu exclure que des établissements d'enseignement supérieur privés puissent délivrer seuls des diplômes conduisant à l'obtention de grades ou de titres universitaires ; qu'ainsi, en limitant, par les dispositions attaquées, aux seuls établissements publics le champ des règles relatives à l'accréditation des établissements habilités à délivrer le diplôme de master et aux conditions d'obtention de ce diplôme, le ministre n'a pas, contrairement à ce que soutient l'association requérante, entaché ses arrêtés d'incompétence ;

 

 4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la différence de traitement entre les établissements d'enseignement supérieur privés et publics en la matière résulte de la loi ; qu'en-dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution, l'association requérante ne saurait, par suite, utilement soutenir que la limitation du champ de l'accréditation aux seuls établissements publics méconnaît le principe d'égalité ;

 

 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Conférence des grandes écoles doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction ;

 

 D E C I D E :

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 Article 1er : La requête de l'association Conférence des grandes écoles est rejetée.

 Article 2 : La présente décision sera notifiée à la conférence des grandes écoles et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

 

Catherine TAURAND

Avocat droit public – droit fiscal

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