La question posée au Conseil d’Etat dans une affaire qu’il a eu à juger le 22 mai dernier était de savoir si un agent public pouvait bénéficier de la protection fonctionnelle alors qu’au moment des faits motivant cette demande, il était en grève.

La réponse de principe est oui (CE, 22 mai 2017, n° 396453, Commune de Sète).

Le Conseil d’État considère en effet que les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ne font « pas obstacle à ce qu'un agent public demande à bénéficier de la protection qu'elles prévoient pour des faits survenus à une date à laquelle il participait à un mouvement de cessation collective et concertée du travail ».

En conséquence, la circonstance qu'à la date des événements ayant motivé la demande de protection fonctionnelle, l’agent public était gréviste n'est pas, par elle-même, c’est-à-dire à elle seule, de nature à exclure l'existence d'un lien entre les faits invoqués et les fonctions de l’agent et donc à l'écarter de plein droit du bénéfice de la protection fonctionnelle.

 

Cependant, une fois posé ce principe, le Conseil d’Etat rappelle les conditions pour bénéficier de la protection fonctionnelle dans de telles circonstances dans les termes suivants : il « appartient alors à cet agent d'établir que les faits dont il a été victime sont en lien avec l'exercice de ses fonctions, au sens de ces mêmes dispositions ».

Il est précisé à cet égard que la jurisprudence considère que la protection fonctionnelle est accordée lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions.

Catherine TAURAND

Avocat droit public – droit fiscal

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