Dans un arrêt du 31 mai 2017 (CE 31 mai 2017 n°401877, CHRU Tours), le Conseil d’Etat a apporté des précisions très instructives sur le contenu minimum que devait comporter l’indication du sens des conclusions du rapporteur public avant l’audience.

 

On sait qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".

 

Comme le rappelle le Conseil d’Etat, la communication aux parties du sens des conclusions a pour but « de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter après les conclusions du rapporteur public à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ».

 

Il en déduit que les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience (en général deux jours avant), l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire.

 

Il rappelle le principe selon lequel cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

En 2014 déjà, il avait relevé qu'« en application de l'article R.711-3 du code de justice administrative, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Les conclusions présentées à fin d'injonction ne présentent pas un caractère accessoire au regard de l'exigence de communication préalable du sens des conclusions du rapporteur public. » (CE 20 octobre 2014, n°371493).

 

Dans l’affaire qu’il avait cette fois à juger, le rapporteur public de la cour administrative d’appel avait porté à la connaissance des parties le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer dans les termes suivants : " Satisfaction partielle ".

 

Force est de constater que ce genre de mention très sommaire est assez fréquente. Cela ne devrait pas durer, le Conseil d’Etat venant donc de poser le principe  « qu'une telle mention, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur le montant de l'indemnisation qu'il proposait de mettre à la charge du centre hospitalier, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ».

Catherine TAURAND

Avocat droit public – droit fiscal

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