Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision, qui doit attirer l’attention en matière de délai et point de départ du délai de recours contre un permis de construire (CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 15 avr. 2016, n° 375132 au Lebon).
On sait que la mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire permet aux tiers de préserver leurs droits, puisque cet affichage constitue le point de départ du délai de recours contre le permis. EN d’autres termes, tant que l’affichage n’est pas effectué le délai de recours ne court pas.
En effet, le Code de l'urbanisme précise qu'à l'égard des tiers, le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain concerné. Ainsi, si le délai de deux mois ne fait pas l'objet d'une publicité, il ne peut être déclenché tant qu'il n'a pas été procédé à cet affichage, la mention du droit de recours étant un élément indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits.
Toutefois, cette règle n’est pas absolue.
En effet, lorsque le juge peut établir que le tiers a eu connaissance de la décision administrative, il considère que le délai commence à courir à son égard lorsque celui-ci est informé de cette dernière, et ce, même si elle n'a pas été publiée. C’est l’application de la théorie dite de la « connaissance acquise ».
Dans l’arrêt du 15 avril 2016, le Conseil d’Etat considère que l'exercice d'un recours à l'encontre d’un permis de construire, même en l'absence de publicité régulière de ce dernier, démontre que le requérant en a connaissance, ce qui suffit à déclencher le délai de recours à son encontre.
En l’espèce, un permis de construire avait été octroyé par arrêté du 24 avril 2008. Ce permis avait été mentionné sur le panneau d'affichage situé sur le terrain y afférent, sans toutefois indiquer les voies et délais de recours. Un tiers a introduit un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cet arrêté le 2 juillet 2008.
Le Conseil d'État rappelle d’abord que « la mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du Code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits », mais considère que « toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du Code de l'urbanisme ».
En d’autres termes, le fait d'introduire un recours suffisait à prouver que le requérant était informé de la délivrance du permis, cela étant suffisant, pour le Conseil d’Etat, pour déclarer tardive la requête déposée par ce tiers devant le tribunal administratif.
Selon le Conseil d’Etat, il en résulte que le tiers étant avisé de l'existence du permis de construire, il aurait dû former son recours contentieux dans le délai de deux mois nonobstant l’absence de mention des délais et voies de recours sur le panneau d’affichage.
Catherine TAURAND
Avocat droit public – droit fiscal
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