Dans le but de limiter les recours artificiels contre les permis de construire, le gouvernement avait, par l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme, introduit dans le Code de l'urbanisme un nouvel article L. 600-1-2 donnant une définition légale plus exigeante de l'intérêt à agir à l'encontre d'une autorisation de construire.
Cet article dispose que, pour être recevable à contester un permis, une personne - autre que l'État, une collectivité territoriale ou une association - doit être « affectée directement », par le projet immobilier autorisé, dans « les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ».
C’est par décision du 10 juin 2015 que le Conseil d'État a précisé les contours de ce nouvel intérêt à agir (CE, 10 juin 2015, n° 386121, Brodelle et Gino : JurisData n° 2015-013930) : en un mot, il appartient désormais à l'auteurs du recours contre une autorisation d'urbanisme de faire état de tous éléments, suffisamment précis et étayés, de nature à établir que l'atteinte portée par le projet immobilier autorisé est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de ses biens.
Dans cette affaire, les requérants demandaient l'annulation d'un permis de construire une station de conversion électrique en arguant de leur proximité géographique et de la covisibilité avec le projet attaqué.
Le Conseil d'État juge que les circonstances, invoquées par les requérants, que leurs habitations respectives soient situées à environ 700 mètres de la station de conversion électrique en projet et que celle-ci puisse être visible depuis ces habitations ne suffisent pas, par elles-mêmes, à faire regarder le projet comme de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens.
Cependant, les requérants faisaient également valoir qu'ils seraient nécessairement exposés, du fait de la réalisation du projet qu'ils contestent, à des nuisances sonores futures en invoquant les nuisances actuelles tirées de l'existence d'une autre station de conversion, implantée à 1,6 km de leurs habitations respectives. C’est cet élément qui a convaincu le Conseil d'État de l’intérêt à agir des requérants.
Ainsi, la seule qualité de voisin d'un projet de construction ne suffit plus, à elle seule, à établir une présomption d'intérêt à agir à l'encontre du permis qui l'autorise mais, en sens inverse, même des requérants très éloignés ont désormais intérêt à agir contre une permis s’ils démontrent en quoi les conditions matérielles d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien sont susceptibles d'être directement affectées par le projet attaqué, même si celui-ci est loin de leur domicile (nuisances sonores générées par exemple).
La démonstration de l’intérêt à agir est déterminante dans le contentieux des permis de construire. Ne pas suffisamment détailler ce point dans la requête peut s’avérer désastreux.
En effet, par décision 10 février 2016 (CE, 10 févr. 2016, n° 387507, M. et Mme Peyret et a. : JurisData n° 2016-002076), le Conseil d'État a indiqué que le juge administratif peut, lorsque le requérant n'a pas fait apparaître suffisamment clairement en quoi les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d'être directement affectées par le projet litigieux, rejeter la requête comme manifestement irrecevable, par ordonnance et sans audience publique.
Par ailleurs, les auteurs d'un recours contre un permis de construire peuvent être condamnés à indemniser son titulaire, sur le fondement de l'article L. 600-7 du Code de l'urbanisme, en cas d’intérêt à agir lacunaire des requérants (TA Lyon, 17 nov. 2015, n° 1303301, M. et Mme R. et a. ).
Cependant, le 13 avril 2016 (CE, 13 avr. 2016, n° 389798, Bartolomei : JurisData n° 2016-007025 ), le Conseil d’Etat considère que « eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction».
L’ancienne présomption de l'intérêt à agir du voisin n’est donc pas tout à fait enterrée.
Catherine TAURAND
Avocat droit public – droit fiscal
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