Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale.

 

Le Conseil d’Etat rappelle que ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace (CE 20 mai 2016, n° 387144, Ville de Chartres).

 

En revanche, il considère qu'il en va autrement lorsqu'il ressort à l'évidence de son contenu qu'un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s'il présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal.

 

En l’espèce, une tribune de l’opposition intitulée " La ligne jaune " dénonçait les conditions dans lesquelles le maire de Chartres aurait obtenu sa réélection à l'Assemblée nationale et faisaient part de leur crainte de voir des élus appartenant au Front national intégrer la prochaine équipe municipale.

 

Considérant que cette tribune avait trait à un problème de politique nationale, le Conseil d’Etat a considéré que le maire de Chartres ne pouvait s'opposer à sa publication dans l'espace d'expression réservé à l'opposition municipale du bulletin d'information municipal.

 

Il a également relevé que « si cette tribune est rédigée sur un ton vif et polémique, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle ne saurait pour autant être regardée comme présentant manifestement un caractère diffamatoire ou outrageant ». Soit.

 

Catherine TAURAND

Avocat droit public – droit fiscal

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