Dans les trois fonctions publiques, il existe un principe selon lequel les congés annuels payés non pris ne peuvent faire l’objet d’une indemnité financière.

Ce principe connaît une exception rappelée par la cour administrative d’appel de Paris sur le fondement du droit européen.

En effet, aux termes de l'article 7 de la directive n° 2003/88 du 4 novembre 2003 « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ».

On sait que tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transpositions nécessaires.

 

Dans un arrêt du 31 juillet 2015, la cour administrative d’appel de Paris a constaté que les stipulations de l'article 7 de la directive n° 2003/88 n'ont pas été transposées par la France dans le délai imparti, lequel expirait le 23 mars 2005 et qu’elles énoncent des obligations inconditionnelles et suffisamment précises. Dans ces conditions, elles peuvent dès lors être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif non réglementaire.

Considérant qu’ il ressort clairement des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 que celles-ci s'opposent à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n'est payée au travailleur qui a été en congé de maladie, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son droit au congé annuel payé, la Cour a conclu qu’un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu'il n'a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie (CAA Paris n° 15PA00448, 31 juillet 2015).

 

 

Catherine TAURAND

Avocat droit public – droit fiscal

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