L’action de groupe en droit administratif est régie par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (articles L. 77-10-1 à L. 77-10-25 du Code de justice administrative).
L’article L. 77-10-3 du Code de justice administrative prévoit en effet que :
« Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins ».
Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action de groupe.
Cette action de groupe a pour but de poursuivre des personnes morales de droit public et des organismes de droit privé chargé de la gestion d’un service public s’ils font preuve de mauvaise volonté. En effet, l’article L. 77-10-5 du Code de justice administrative conditionne l’engagement de l’action de groupe à une mise en demeure préalable adressée à la personne publique lui intimant de faire cesser le manquement ou de procéder à la réparation des préjudices subis selon le type d’action envisagée. La personne publique dispose alors de 4 mois pour répondre favorablement ou non à cette mise en demeure.
Le décret d’application de cette loi était attendu.
C’est chose faite depuis le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 qui complète par une chapitre X le titre VII du livre VII du code de justice administrative.
Il apporte des précisions quant à :
- la juridiction compétente
- la présentation de la requête
- la représentation des parties
- le jugement
- les voies de recours
- la publicité des actions de groupe en cours et des décisions rendues
- les particularités d’un jugement qui statue sur la responsabilité de la personne publique visée par l’action de groupe
- la mise en œuvre du jugement et la réparation des préjudices
- la gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe
Catherine TAURAND
Avocat droit public – droit fiscal
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