Dans son avis du 26 avril 2017 dernier (n° 406009), le Conseil d’Etat, dans la lignée de la cour de justice de l’Union européenne a posé le principe qu’un agent public en arrêt maladie dispose d’un délai maximal de 15 mois (à compter de la fin de l’année durant laquelle les congés auraient dû normalement être pris) pour poser ses congés payés annuels qu’il n’a pas pu prendre du fait de son arrêt.

Deux précisions à cet égard :

  • Ce droit au report pourra s’appliquer dans la limite maximale de quatre semaines de congés payés.
  • Ce principe vaut pour les trois fonctions publiques.

 

Nous savions déjà que l’employeur public devait accordé automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent public, qui, du fait d’un congé de maladie n’avait pu prendre tout ou partie de ce congé.

On sait désormais que ce report est limité dans le temps.

Le Conseil d’Etat considère en effet que :

« En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l'Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu'une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7 » (CE avis 26 avril 2017, n° 406009 au Lebon).

 

En d’autres termes, en l’état actuel du droit français :

  • un agent public doit prendre ses congés payés au plus tard dans les quinze mois après le terme de l’année où il aurait dû normalement les prendre, faute de quoi ils seront perdus.
  • et ce droit au report est plafonné à quatre semaines de congés payés. Les congés payés au-delà des 4 semaines qui n’ont pas pu être pris dans le délai de 15 mois sont donc définitivement perdus.

 

Catherine TAURAND

Avocat droit public – droit fiscal

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