En matière de harcèlement moral, on sait qu’il appartient à l’agent public de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement et qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
On sait également que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
En d’autres termes une fois le harcèlement caractérisé, le préjudice doit être intégralement réparé, quel qu’ait été le comportement de la victime.
Dans une récente affaire, c’est en suivant exactement ces étapes que la cour administrative d’appel de Versailles a reconnu la qualification de harcèlement moral s’agissant d’une attachée territoriale, recrutée en qualité d'assistante socio-éducative par la commune du Raincy et mise à disposition auprès du centre communal d'action sociale (CCAS) pour y exercer les fonctions de directrice.
Dans cette affaire l’agent public avait fait l'objet de deux séries de mesures visant à l'écarter de ses fonctions au sein du CCAS : ces faits étaient constitutifs d'une présomption de harcèlement moral au regard de leur nature, des conditions dans lesquelles ils sont intervenus, de leur caractère déstabilisant et de leurs conséquences sur la santé de l'intéressée.
La cour a constaté, en effet, que au vu des SMS produits par la requérante, que sa relation avec le maire, président du CCAS, s'était brutalement détériorée à la fin d'un voyage professionnel. Après de nombreux échanges de SMS, le Maire lui a signifié qu'il souhaitait la voir le lundi suivant, lui reprochant la gravité de son attitude et lui annonçant qu'il ne pourrait plus travailler " dans un climat de réelle confiance " avec elle.
Le lendemain, l’agent a constaté que les codes d'accès à son bureau avaient été modifiés et qu'elle n'avait plus accès à son poste de travail. Elle a été placée en congé de maladie pour " anxiété réactionnelle " et son arrêt maladie a été prolongé.
Alors qu’elle était informée de sa titularisation, un courrier lui conseillait une nouvelle orientation et l’informait que le service social de la Ville allait être reformaté et qu'une nouvelle affectation lui serait proposée. Dans le même temps, une autre personne avait été désignée temporairement à sa place.
Par SMS toujours, le Maire a convié l’agent à un voyage à l'étranger. Face au refus de l’agent, il l'a informée, toujours par SMS, de sa volonté de lui parler de divers sujets et de ce qu'elle le mettait en situation difficile en sa qualité d'employeur, en raison notamment des plaintes de personnes bénéficiaires d'aides du CAAS qui n'auraient perçu qu'une partie de l'aide annoncée. Il évoquait à cette occasion la nécessité de récupérer le logement dont elle bénéficiait et de verser désormais la prime à la personne qui lui avait succédé au CCAS.
L’agent a ensuite été envoyée en stage de formation communication, au retour duquel l’agent a encore été entendue par son employeur pour des anomalies dans la gestion du CCAS, ce qui l’a conduite en arrêt maladie pour état anxio-dépressif.
Alors qu’elle déposait plainte pour harcèlement, elle s’est vue exclure de ses fonctions et sa responsabilité a été mise en cause dans la gestion du CCAS, causant un signalement au procureur de la République de Bobigny, qui l’a classé sans suite.
Il a également été mis fin à ses fonctions de secrétaire du conseil d'administration du CCAS de la commune du Raincy, par une décision annulée par le Tribunal.
L’agent a encore été sanctionnée par décision d’exclusion de deux ans de ses fonctions d'attaché territorial, alors d'ailleurs que le conseil de discipline n’était pas parvenu à dégager une majorité sur une quelconque sanction et que celle-ci a été annulée.
La Cour constate ensuite que, en sens contraire, le CCAS du Raincy faisait valoir que ces mesures prises à l'encontre de l’agent étaient étrangères à tout harcèlement et se prévalait du comportement de la victime, à savoir, son attitude équivoque, sa participation à une émission de téléréalité et à une soirée en tant que gogo danseuse, sa manière de servir et sa gestion au sein du CCAS…
Face à ces éléments, la Cour a considéré qu'en se bornant à invoquer l'attitude équivoque de l’agent, le CCAS n'apportait aucune justification d'un éventuel caractère professionnel du retentissement de cette attitude, qu'il n'est d'ailleurs invoqué aucune difficulté concrète dans l'exercice de ses fonctions à la tête du CCAS à l'exception de faits non établis au pénal.
Elle a donc conclu à l’existence de faits de harcèlement (CAA de Versailles, 4 février 2016, n°14VE01835).
Catherine TAURAND
Avocat droit public – droit fiscal
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