Dans un arrêt du 1er octobre 2015, le Conseil d’Etat rappelle que « tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné » (CE 1er octobre 2015, n°375356, CH Le Quesnoy aux Tables).

 

Ainsi, avant la fin de la période probatoire,  la collectivité employeur ne peut prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle.

 

Cependant, le Conseil d’Etat considère que ces principes ne font pas obstacle à ce que « l'autorité administrative mette en garde, le cas échéant, le stagiaire afin qu'il sache, dès avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période ».

 

De la même manière, il considère que ces principes ne font pas obstacle à ce que « l'autorité administrative l'informe, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser ».

 

En l’espèce, la requérante avait été nommée le 27 juin 2011 en tant qu'agent des services hospitaliers qualifié stagiaire au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Léonce Bajard " de Caudry à compter du 1er juillet 2011.

 

Par une décision du 25 juin 2012, le directeur du centre hospitalier Le Quesnoy, dont dépend cet établissement, avait mis fin à son stage et l'avait radiée des cadres du personnel du centre hospitalier à compter du 1er  juillet 2012.

 

 La directrice adjointe du centre hospitalier avait, par un rapport établi le 5 mai 2012 à la suite d'incidents survenus au cours des mois de mars et d'avril précédents, informé l’agent qu'en raison de ses aptitudes professionnelles jugées insuffisantes et des nombreux éléments et incidents l'impliquant, il ne serait pas donné suite à son stage après le 30 juin 2012.

 

Le Conseil d’Etat a considéré que ce dossier ne pouvait révéler l'existence d'une décision, prise dès le 5 mai, de ne pas titulariser l'intéressée, dans la mesure où ce rapport, dont l'auteur n'aurait pas eu qualité pour prendre une telle décision de non titularisation, avait seulement « pour objet d'informer l'intéressée de la suite susceptible d'être donnée au stage qui prenait fin le mois suivant ».

Catherine Taurand
Avocat droit public - droit fiscal

5 rue Jean Mermoz 75008 Paris
Tél :  +33 1 53 30 72 72  / +33 6 41 68 25 48
Fax : +33 1 40 06 91 30

catherine.taurand@taurand-avocats.fr