Dans un arrêt du 14 octobre dernier, le Conseil d’Etat a fait un point sur les conditions dans lesquelles le sous-traitant d’un candidat évincé d’un marché public pouvait lui-même demander la suspension et l’annulation dudit marché (CE 14 octobre 2015, n°391183,  au Lebon).

 

Dans cette affaire, la région Réunion a conclu avec la société Nextiraone un marché public intitulé « Wi-fi régional grand public », ayant pour objet la fourniture, la maintenance et les travaux d'aménagements accessoires pour la mise en oeuvre d'une solution de bornes d'accès public gratuit au réseau internet sans fil dite « Hotspot Wi-Fi », sur plusieurs sites identifiés de l'île de La Réunion.

Le groupement Garniou/Moreschetti Axians avait présenté une offre qui a été rejetée.

 

La société Pyxise, sous-traitante de ce groupement, a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de rejet de l'offre du groupement et l'exécution de ce marché.

 

Le Conseil d’Etat a d’abord rappelé que la société requérante n'était pas un concurrent dont la candidature ou l'offre avait été rejetée ou qui aurait été empêchée de présenter sa candidature, puisqu’elle n’était que la sous-traitante d’un candidat évincé.

 

Il en a conclu que sa seule qualité de société susceptible d'intervenir en qualité de sous-traitante ne lui donnait pas un intérêt pouvant la rendre recevable à contester la validité du contrat en cause.

 

Cependant, il a constaté que l'offre du groupement candidat évincé reposait sur la technologie que fournit cette société.

 

Et c’est dans cette mesure et pour cette raison que le Conseil d’Etat a jugé que, dans ces conditions précises, la société sous-traitante requérante justifie être lésée par la conclusion du contrat litigieux de manière suffisamment directe et certaine pour être recevable à en demander l'annulation ainsi que la suspension.

Catherine Taurand
Avocat droit public - droit fiscal

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