La loi Macron a fortement restreint les possibilités de demandes de démolition de constructions édifiées conformément à un permis de construire annulé.

 

Avant la loi Macron du 6 août 2015, l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme disposait qu’un tribunal de l’ordre judiciaire pouvait prononcer la démolition de toute construction dès lors que le permis de construire sur la base duquel elle avait été édifiée avait été préalablement annulé par le juge administratif.

 

La démolition constituait donc la sanction directe et naturelle de l’annulation du permis de construire jugé illégal.

 

Depuis le 8 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi Macron, on ne peut demander et obtenir la démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire annulé par le juge administratif, si et seulement si cette construction se trouve dans une zone protégée limitativement énumérée (bande littorale de 100 mètres, cœur des parcs nationaux, réserves naturelles, sites désignés Natura 2000, périmètre de protection d’un immeuble classé ou des monuments historiques…).

 

En d’autres termes, si la construction ainsi édifiée n’est pas située dans une de ces zones protégées, on ne pourra pas en obtenir la démolition.

 

Restera alors l’action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du Code civil par laquelle une personne qui subit un préjudice direct et certain du fait de la réalisation irrégulière d’une construction peut demander au juge civil de statuer même sans intervention du juge administratif et ordonner la démolition de l’ouvrage.

 

Catherine Taurand
Avocat droit public-droit fiscal
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