Le Conseil a récemment rappelé, par un arrêt en date du 27 juillet 2015, que, si l’administration n’exécute pas une décision de justice à caractère pécuniaire, il est possible de saisir le juge du référé provision, sans que ce recours ne fasse obstacle à une demande concomitante d'exécution de la décision de justice.

 

Dans cette affaire, le tribunal administratif était saisi d'une contestation portant sur la décision de la commission de recours amiable de la CAF de l'Indre refusant au requérant l'aide personnalisée au logement (APL).

 

Le tribunal a annulé la décision de refus de la commission et, tout en relevant que l'intéressé était en droit de prétendre à l'avantage demandé, l’a renvoyé devant la CAF de l'Indre pour qu'il soit procédé au calcul de ses droits.

Estimant que la CAF n'avait pas pris les mesures nécessaires à l'exécution de ce jugement, le requérant a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges d’un référé, tendant à ce que la caisse soit condamnée à lui verser une provision.

 

Le tribunal a fait droit à cette demande mais la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé son ordonnance en estimant que la créance née du jugement du tribunal ne pouvait pas être soumise à l'appréciation du juge des référés mais seulement au juge de l’exécution.

 

Le Conseil d’Etat a censuré le raisonnement de la cour et a rappelé qu’en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt qui, après avoir admis que l'une des parties était titulaire d'une créance, la renvoie devant l'autorité compétente pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette créance, cette partie peut, sans que les dispositions  relatives au juge de l'exécution y fassent obstacle, saisir le juge des référés provision (CE 27 juillet 2015, n° 373057 aux Tables).

 

Catherine Taurand
Avocat droit public-droit fiscal
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