Dans un arrêt du 27 juillet 2015, le Conseil d’Etat vient de confirmer que le juge des référés administratifs est aussi juge de l’exécution.

En ce sens, le Conseil d’Etat considère que si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L.911-4 et L.911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution (CE 27 juillet 2015, n°389007, au Lebon).

 

Dans un autre arrêt du même jour, le Conseil d’Etat a envisagé le cas spécifique dans lequel un jugement ou un arrêt admet que l'une des parties était titulaire d'une créance mais la renvoie devant l'autorité compétente pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette créance.

 

En cas d’inexécution d’une telle décision, le Conseil d’Etat confirme que la partie créancière peut, sans que les dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative y fassent obstacle, saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que lui soit allouée une provision au titre de la créance en cause.

 

Dans ce cas, la provision demandée doit bien entendu être évaluée en fonction du caractère non sérieusement contestable de l'obligation résultant du jugement ou de l'arrêt qui n'a pas reçu exécution (CE 27 juillet 2015, n° 373057).

 

Catherine Taurand
Avocat droit public – droit fiscal
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