Un adjoint technique territorial principal des établissements d'enseignement était en charge de l'encadrement et de la gestion du magasin alimentaire d’un lycée jusqu’à ce que des reproches lui soient adressés et  ces fonctions lui étaient retirées à la suite de dysfonctionnements récents dans la gestion du magasin alimentaire.

L'intéressé avait alors été affecté à de nouvelles fonctions précisées par une première fiche de poste qu'elle a refusée de signer puis par une seconde fiche de poste lui attribuant la qualité de responsable d'entretien général.

 

L’agent a saisi le tribunal administratif en mettant en exergue que ses fonctions d'encadrement lui avaient été retirées et que cette décision ne constituait ainsi pas une mesure d'ordre intérieur dès lors qu'elle était confinée à des tâches d'exécution.

 

Il affirmait devant le tribunal qu’il s'agissait d'une sanction déguisée et d’un détournement de pouvoir.

 

Le tribunal a rejeté sa demande en retenant, qu'étant toujours investie de fonctions d'encadrement et ayant conservé ses prérogatives statutaires, il s'agissait d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours.

 

L’agent a persisté et porté l’affaire en appel.

 

Sa détermination a été récompensée : la cour administrative d’appel a d’abord constaté que « dans le cadre des fonctions qu'elle occupait jusqu'au mois de décembre 2012, Mme B...assurait notamment l'encadrement d'une équipe composée de huit personnes ainsi que le contrôle de l'hygiène des locaux et équipements et de la qualité des produits alimentaires » et « ses nouvelles attributions, définies par la fiche de poste du 7 janvier 2013, ne comportaient plus de missions d'encadrement et de gestion d'équipes, son poste ayant seulement comme intitulé celui d'" agent technique " ».

 

Elle a relevé que « si la fiche de poste du 28 janvier suivant comporte comme intitulé " responsable d'entretien général ", il résulte de l'instruction que la mission qui lui est désormais assignée comporte à titre principal des tâches d'entretien courant des bâtiments telles que le nettoyage des salles de classes, des toilettes ou l'entretien du linge ; que ces fonctions sont par ailleurs confirmées par divers témoignages et par le planning d'intervention assigné à l'intéressée ».

 

Or,  ces tâches d'entretien entrent dans la liste des fonctions assignées aux adjoints techniques territoriaux de 2ème et de 1ère classe et non aux adjoints techniques territoriaux principaux qui doivent se voir confier des tâches d'encadrement, de direction d'équipes ou des travaux d'organisation et de coordination.

 

La Cour en a conclu que «  en lui confiant des tâches ne ressortissant pas aux compétences correspondant à son grade, le changement d'affectation de Mme B...porte atteinte aux prérogatives qu'elle tient de son statut et lui fait grief, alors même qu'elle aurait conservé les mêmes avantages pécuniaires et les mêmes garanties de carrière ».

 

Elle a balayé l’argument de l’administration invoquant le fameux « intérêt du service», qui cache parfois une simple volonté de mise au placard (CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 28 mai 2015, 14VE01358, Inédit au recueil Lebon).

 

Catherine Taurand
Avocat droit public – droit fiscal

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