Le Conseil d’Etat a définitivement validé les élections municipales de Saint-Rémy-l’Honoré (Yvelines) (CE 3 juin 2015, élections municipales de Saint-Rémy-l’Honoré, n° 387142).

 

Dans cette commune, par un jugement du 17 juin 2014 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles avait annulé les opérations électorales des 23 et 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré .

 

De nouvelles élections ont été organisées, au premier tour desquelles, la liste " Un village pour vous " a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, soit 436 voix, contre 274 pour la liste " ensemble pour Saint-Rémy-l'Honoré ". Un membre de la liste perdante a présenté une requête devant le tribunal administratif de Versailles, qui l’a rejetée le 16 décembre 2014.

 

Le Conseil d’Etat confirme la position du tribunal administratif. En particulier, il a considéré que le " flash spécial élections " daté du 23 juin, informant les habitants de la décision du tribunal administratif de Versailles, dont un extrait était cité, et précisant qu'il ne serait pas fait appel de ce jugement, qu'une délégation nommée par le préfet se substituerait dès le 19 juillet au conseil municipal, que de nouvelles élections se tiendraient entre septembre et octobre 2014  et que les griefs invoqués contre la liste " Un village pour vous " avaient été écartés par le tribunal administratif,  était rédigé en termes mesurés et ne pouvait être regardé comme prohibé par les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral.

 

Il a expressément relevé également que si «  le maire ou celui qui a assuré ses fonctions dans le cadre de la délégation spéciale n'a pas fait droit à sa demande, reçue le 16 juillet 2014, sollicitant la publication d'une réponse à l'éditorial du bulletin municipal diffusé les 4 et 5 juillet 2014, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'y était pas nommé et qu'il n'a fait l'objet d'aucune mise en cause personnelle dans ce document ; que, si le requérant fait valoir qu'il était en droit de bénéficier du droit de réponse régi par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur de telles conclusions ; que la réservation d'un espace dans les bulletins municipaux à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale n'est requise, aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, que pour les communes d'au moins 3 500 habitants ; qu'enfin, M. F...était en mesure de s'expliquer sur les raisons de sa protestation et sur sa propre interprétation du jugement avant les élections qui ont eu lieu en octobre 2014 » .

 

En revanche, deux jours après, soit le 5 juin 2015, le Conseil d’État a annulé les élections municipales de Céret au motif que les bulletins de l’une des listes présentes au premier tour étaient irréguliers faute d’indiquer que l’un des candidats était ressortissant d’un autre État de l’Union européenne que la France (CE, 5 juin 2015, élections municipales de Céret (Pyrénées-Orientales), n° 382887).

Le résultat des élections municipales et communautaires dans la commune de Céret (Pyrénées-Orientales) avait été contesté devant le tribunal administratif de Montpellier par le candidat tête de la liste arrivée en deuxième position au second tour. Ce recours avait été rejeté. Le Conseil d’Etat était saisi en appel contre ce jugement.

 

Il est incontestable que la loi organique (article LO 247-1 du code électoral) prévoit que lorsque l’un des candidats d’une liste est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, sa nationalité doit être indiquée sur le bulletin de vote. Si cette indication ne figure pas sur le bulletin, la loi organique prévoit expressément que ce bulletin est nul.

 

En l’espèce, le Conseil d’État a relevé que, lors du premier tour, l’un des candidats figurant sur l’une des listes était de nationalité britannique sans que cette nationalité soit mentionnée sur les bulletins de la liste.

 

Il s’ensuit que les bulletins de cette liste n’auraient donc pas dû être pris en compte lors du dépouillement, mais auraient dû être déclarés nuls.

 

Le Conseil d’Etat a relevé que leur comptabilisation, à tort, a cependant permis à cette liste de franchir le seuil lui permettant de se maintenir au second tour. Elle est finalement arrivée en troisième position et a obtenu deux sièges.

Compte tenu de l’impact de sa présence au second tour sur les résultats du scrutin, le Conseil d’État  a annulé l’ensemble des élections municipales.

 

Catherine Taurand
Avocat droit public – droit fiscal

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