Dans une récente affaire, le Conseil d’Etat a clairement répondu à la question de savoir si le référé précontractuel était ouvert à une entreprise qui n’avait pas présenté d’offre sur le marché contesté (CE 29 avril 2015, n° 386748, aux Tables).

 

On rappellera que l’article L. 551-1 du code de justice administrative prévoit que : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " ;

 

L'article L. 551-10 du même code dispose, quant à lui, que : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué (...) " ;

 

Dès lors, le Conseil d’Etat considère que toute personne est recevable à agir, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, lorsqu'elle a vocation, compte tenu de son domaine d'activité, à exécuter le contrat, y compris lorsqu'elle n'a pas présenté de candidature ou d'offre si elle en a été dissuadée par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu'elle invoque.

 

En l’espèce, la société Urbaser Environnement était donc recevable à agir alors même qu'elle avait renoncé à présenter une offre.

 

Catherine Taurand
Avocat droit public – droit fiscal

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