Le président du tribunal administratif, saisi avant la conclusion du marché, peut annuler la procédure de passation d’un tel marché en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Dans une récente décision, le Conseil d’Etat précise encore jusqu’où le pouvoir adjudicateur doit aller dans l’information des candidats sur les critères de sélection des candidatures (CE 10 avril 2015, n°387128, société Automatismes Corses aux Tables) .

 

On sait qu’en matière de procédure négociée , lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières.

Ces critères doivent être mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation.

Le Conseil d’Etat  rappelle ainsi que, lorsque «  le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ».

 

Il précise que « cette information appropriée suppose que le pouvoir adjudicateur indique aussi les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures » et que «  si le pouvoir adjudicateur entend fixer des niveaux minimaux de capacité, ces derniers doivent aussi être portés à la connaissance des candidats ».

 

IL ajoute cependant que cette information appropriée des candidats n'implique pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en oeuvre des critères de sélection des candidatures, sauf dans l'hypothèse où ces conditions, si elles avaient été initialement connues, auraient été de nature à susciter d'autres candidatures ou à retenir d'autres candidats.

 

En l’espèce, l'avis d'appel public à la concurrence indiquait les critères de sélection des candidatures ainsi que les documents au vu desquels ils seraient appliqués.

 

En revanche, il n’indiquait pas les conditions de mise en oeuvre de ces critères, c’est-à-dire leur pondération.

 

Le Conseil d’Etat considère que le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu de le faire « dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'indication de cette pondération équilibrée des quatre critères relatifs à la capacité économique et financière, aux références, aux moyens en personnel et aux moyens techniques, si elle avait été connue lors de la préparation des candidatures, aurait été susceptible d'influencer cette préparation ».

 

On imagine aisément que la solution aurait été différente si la pondération des quatre critères n’avait pas été équilibrée mais inégale.

 

Catherine Taurand
Avocat droit public – droit fiscal

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