La Cour administrative d'appel de Bordeaux a apporté un éclairage intéressant sur les notions de temps de pause et de temps de travail (CAA Bordeaux 9 septembre 2014, n° 13BX00747, Syndicat confédération générale des travailleurs de l'hôpital de Jonzac et a.).

Tout est parti d’une note de service relative à l'organisation du temps de travail, dans laquelle le directeur du centre hospitalier de Jonzac a informé le personnel de ce que la pause de 20 mn accordée lorsque le temps de travail continu est supérieur à 6 heures ne serait plus comptée comme temps de travail effectif.

 

Le décret du 4 janvier 2002 prévoit que: " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis " que " Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : (...) : Une pause d'une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives. (...) ".

 

En combinant ces deux dispositions, la Cour en a déduit que le temps de pause n'est comptabilisé comme du temps de travail effectif qu’à condition que l'agent ait l'obligation, à raison de fonctions spécifiques, d'être joint à tout moment afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service et ne peut dès lors, pendant cette période, vaquer librement à ses occupations personnelles.

 

Or, il est vrai que la note de service litigieuse ne mentionnait pas que pendant le temps de pause de 20 minutes accordée lorsque le temps de travail continu est supérieur à 6 heures les agents doivent être à la disposition de l'établissement.

En d’autres termes, ce n’est pas parce que les agents ne quittent pas leur lieu de travail pendant leur temps de pause ou qu'ils ne peuvent prendre leur pause en début ou en fin de service afin d'assurer un fonctionnement continu ou encore que l'organisation de ce temps de pause est placée sous l'autorité des cadres de l'hôpital que ces agents sont à la disposition de leur employeur pendant cette période.

A bon entendeur…  

Catherine Taurand
Avocat droit public - droit fiscal

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