La loi du 12 novembre 2013 a prévu que, pour les demandes déposées à compter du 12 novembre 2014 (pour les actes relevant de la compétence des administrations de l'Etat ou des établissements publics administratifs de l'Etat) et du 13 novembre 2015 (pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif), le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaudra acceptation.

 

La loi du 12 novembre 2013  a prévu expressément une série d’exceptions. Ainsi, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaudra toujours décision de rejet :

  • Lorsque la demande ne tendra pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;
  • Lorsque la demande ne s'inscrira pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présentera le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;
  • Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
  • Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;
  • Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

 

La loi du 12 novembre 2013 avait également prévu que des  dérogations au principe « silence vaut acceptation » pourront être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration.

C’est sur ce fondement que le décret n° 2014-1303 du 23 octobre 2014 (JORF 1er novembre 2014) a expressément prévu que le silence gardé par l'administration vaudra décision de rejet (et non d’acceptation) pour :

  • les demandes présentées par un ayant droit ou un ayant cause d'un agent public
  • et pour les demandes relatives aux procédures d'accès aux emplois publics pour l'Etat et ses établissements publics.

 

Catherine Taurand

Avocat droit public - droit fiscal

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