Cet été, le Conseil d’Etat a consacré le principe selon lequel, en cas de danger grave ou imminent, la circonstance que le danger concerne au premier chef une copropriété privée, ne saurait le faire regarder comme n’intéressant pas la sécurité publique, ni retirer aux travaux de protection leur caractère de travaux d’intérêt collectif. Il incombe dès lors au maire de faire réaliser ces travaux aux frais de la commune (CE  11 juillet 2014, n° 360835).

Dans cette affaire, un bloc de calcaire était tombé sur l’un des immeubles d’une copropriété située en région montagnarde.

Le Maire interdit l’accès des emprises de la copropriété et du bâtiment situés sur la trajectoire prévisibles des rochers, tant que n’auront pas été réalisés, aux frais de la copropriété, des travaux de protection (filets ou construction d’une digue).

Les copropriétaires, estimant qu’il ne leur appartient pas d’assumer de tels travaux, saisissent le maire pour qu’il prescrive, aux frais de la commune, la réalisation de ces mesures de protection.

Le Maire refuse dans la mesure où la zone n’est pas ouverte au public.

 

Saisi par les copropriétaires, le tribunal administratif enjoint au maire de faire réaliser les travaux nécessaires. La cour administrative d’appel annule le jugement.

Mais en cassation, le Conseil d’Etat constate d’abord le caractère grave et imminent du danger d’éboulement de rochers puis considère qu’il appartient à la Commune de réaliser les travaux à ses frais, quitte, ensuite,  à se retourner contre les co-propriétaires privés si elle considère qu’ils ont failli à leurs obligations, contribuant ainsi à créer la situation de danger.

 

Catherine Taurand
Avocat droit public - droit fiscal

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