Le Conseil d’Etat vient de rappeler ce que l’on doit entendre par « pièce comptable » en matière fiscale (CE, 9ème sous-section jugeant seule, 25/09/2014, n°370582).

 

L’enjeu de la qualification est important au regard de la garantie du débat oral et contradictoire qui ne s’applique qu’aux pièces qualifiées de « comptables » obtenues par l’administration via l’usage de son droit de communication.

 

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat  a d’abord rappelé les principes : en matière de vérification de comptabilité,  l'administration est tenue, lorsqu’elle consulte au cours de la vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable.

 

Le Conseil d’Etat souligne qu’en revanche, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée. Celles-ci n’ont pas à être soumises à l’obligation de débat oral et contradictoire.

 

En l’espèce, l’administration fiscale avait obtenu auprès d’une entreprise tierce et de l’autorité judiciaire des factures originales que l’entreprise vérifiée avait établies à l'intention de deux entreprises clientes.

 

Le Conseil d’Etat censure le raisonnement de la Cour qui avait qualifié ces factures originales de pièces comptables et les avait en tant que telles soumises à l’obligation de débat oral et contradictoire.

 

Pour le Conseil d’Etat, en effet, les doubles des factures originales établies par une entreprise à l'intention de ses clients justifient ses écritures comptables et présentent donc le caractère de pièces comptables de l'entreprise qui les a émises, alors que  tel n'est pas le cas des factures originales elles-mêmes, qui n'ont, le cas échéant, le caractère de pièces comptables que pour les clients de cette entreprise.

 

La différence entre la copie d’une facture originale et la facture originale elle-même peut paraître ténue mais le raisonnement du Conseil d’Etat, particulièrement subtil, est à l’abri de la critique d’un point de vue fiscal.

Catherine Taurand
Avocat droit public - droit fiscal

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