La cour administrative d’appel de Paris a rappelé, le 17 septembre 2014 (CAA Paris, 2ème Chambre , 17 septembre 2014, n°13PA03584, Mourin Automobiles) les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables en matière de revente de biens acquis auprès d’un fournisseur européen.

 

En l’espèce, la société Mourin Automobiles, qui a pour activité le négoce de voitures de tourisme, avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant notamment sur la taxe sur la valeur ajoutée.

 

Le vérificateur a constaté que cette société avait acquis auprès de professionnels membres de l’Union européenne, des véhicules de tourisme neufs et d'occasion qu'elle a revendus en France.

 

Pensant que les vendeurs, établis dans d'autres États membres de l'Union européenne et auprès desquels elle se fournissait, étaient des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, elle appliquait, lors de la revente en France, le régime de taxation sur la marge.

 

Pourtant, l'administration fiscale a notifié à la société Mourin Automobiles des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a assortis de la pénalité de 40 %.

 

Il faut savoir qu’une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée peut appliquer le régime de taxation sur marge, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre État membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions de l'article 297 E et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou bien n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

 

Mais, l'administration peut remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française « ne pouvait ignorer » la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge.

 

Et précisément en l’espèce, les factures d'achat des véhicules auprès des fournisseurs membres de l’Union européenne:

  • soit étaient dépourvues de toute mention relative à la taxe sur la valeur ajoutée,
  • soit comportaient des mentions selon lesquelles les véhicules faisaient l'objet d'acquisitions intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée
  • en tout état de cause n'indiquaient aucunement que les fournisseurs agissaient en tant qu'assujettis-revendeurs autorisés à appliquer eux-mêmes le régime de taxation sur la marge.

 

Selon la Cour, ces éléments permettaient à l’administration de considérer que la société Mourin Automobiles ne pouvait ignorer que ses fournisseurs n'avaient pas la qualité d'assujetti revendeur et n'étaient pas autorisés à appliquer eux-mêmes le régime de taxation sur marge.

Catherine Taurand
Avocat droit public - droit fiscal

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