Les dispositions du code de la route prévoient que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui constituent une garantie essentielle lui permettant, avant de reconnaître la réalité de l'infraction par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d' en contester la réalité devant le juge pénal.

En d’autres termes, lorsque le conducteur paie l’amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention mentionnant les informations prévues au code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.

En revanche, lorsque le conducteur n'a pas payé les amendes forfaitaires ni les amendes forfaitaires majorées, il ne peut être tenu pour établi qu’il a bien reçu les avis de contravention correspondant avec les informations prévues au code de la route.

Dans ces conditions, le conducteur  est fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable et les décisions portant retrait de points sont réputées être intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière. Le juge condamne le Ministère de l’Intérieur à restituer les points.

C’est ce que rappelle la jurisprudence récente en la matière (par exemple, CAA Marseille 13 juin 2014, n° 13MA02994).   

Catherine Taurand
Avocat à la Cour

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