Un récent arrêt du Conseil d'Etat rappelle les conséquences de l'insuffisance de motivation de l'avis de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur la charge de la preuve (CE 12 juin 2014, FRAMO, n°364857).

En l'espèce, une société, qui exerce une activité de restauration, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité jugée irrégulière et non probante, par l'administartion fiscale qui avait donc procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires.

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur
le chiffre d’affaires avait confirmé le rejet de la comptabilité et validé la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires à partir des repas servis sur la base du
nombre de serviettes de table utilisées et porté le pourcentage des pertes et détériorations de ces serviettes de 10 à 33,5 %.

La société avait demandé la décharge des rappels d'imposition dont elle avait fait l'objet ainsi que des pénalités correspondantes.

 

Alors que le tribunal administratif avait partiellement fait droit à sa demande, la cour administartive d'appel avait rejeté la requête.

 

Le Conseil d'Etat a censuré l'arrêt de la cour administrative d'appel en rappelant que si l’insuffisance de motivation de l’avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’affecte pas la régularité de la procédure d’imposition et n’est pas de nature à entraîner la décharge de l’imposition contestée, cette irrégularité a, en revanche, pour effet de modifier la dévolution de la charge de la preuve.

En effet, la Cour avait bien constaté l'insuffisance de motivation de l’avis de la commission qui n'avait pas précisé les raisons ayant conduit la commission à fixer à 33,5 % le taux de perte et de détérioration des serviettes de table, mais elle s'était bornée à affirmer que l'insuffisance de motivation n’avait pas le caractère d’une erreur entachant la régularité de la procédure d’imposition, certes, et n'avait pas tiré les conséquences de cette insuffisance sur la charge de la preuve qui incombait alors à l’administration.

 

Catherine Taurand
Avocat à la Cour

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