L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que le soin de prévenir et de combattre les incendies incombe dans chaque commune aux autorités municipales.

L'article L. 2216-2 suivant ajoute que les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale.

Dans une affaire récente (CAA Douai, 11 décembre 2013, Sogessur c/ Cne de Cintray, n° 12DA01301), l'incendie qui était à l'origine de la destruction complète d'une maison d'habitation trouvait sa cause non dans l'origine accidentelle du premier départ de feu qui avait été rapidement maîtrisé par le service départemental d'incendie et de secours de l'Eure mais dans le second départ de feu provoqué par un point chaud non détecté par les sapeurs-pompiers avant leur départ.

La Cour en a déduit que cette faute engageait, vis-à-vis de la victime, la responsabilité de la commune en application des dispositions de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales.

Dans cette affaire, la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de l'Eure n'ayant été recherchée ni par les requérants, ni par la Commune, celle-ci s'est trouvée, in fine, seule responsable du paiement d'une somme de 349 606,71 euros à l'assureur et 3000 € aux requérants pour préjudice moral (auxquels s'ajoutent les intérêts légaux...).

Catherine Taurand

Avocat droit public - droit fiscal

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