Dans un arrêt du 12 décembre dernier, le Conseil d'Etat a considéré qu'un local ne peut être qualifié d'impropre par nature à l'habitation, au seul motif de la méconnaissance de la règle de surface minimale de la pièce principale prescrite par le règlement sanitaire départemental (CE 12 décembre 2013, n°372156 aux Tables).

En l'espèce, le local objet de l'arrêté litigieux avait une superficie de 8,75 mètres carrés et comprenait, outre une salle d'eau et un coin cuisine, une pièce principale d'une superficie de 6,50 mètres carrés comportant une fenêtre.

Il ne pouvait donc être être qualifié d'impropre par nature à l'habitation, au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, au seul motif de sa superficie.

On rappellera que cet article dispose que:

"Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. (...) Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office".

Catherine Taurand

Avocat droit public - droit fiscal

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