Dans un arrêt récent (CE 20 novembre 2013 n° 340591 au Lebon), le Conseil d'Etat clarifie le rôle de l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude physique.

On sait que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale.

On sait également que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé.

Ce contrôle se fait compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise.

Mais, dans cet arrêt, le Conseil d'Etat pose le principe selon lequel il n'appartient pas à l'inspecteur du travail de rechercher la cause de l'inaptitude, dont il doit cependant vérifier qu'elle justifie le licenciement envisagé.

Il précise que la recherche de cette cause n'incombe pas à l'inspecteur du travail, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail.

Il ajoute bien entendu que, dans un tel cas, la décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié saisisse les juridictions compétentes pour faire constater les causes de l'inaptitude invoquée comme motif de licenciement.

Catherine Taurand

Avocat droit public - droit fiscal

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