Le 25 septembre 2013, le tribunal administratif de Melun (n° 1106689/9) a rendu une décision extrêmement critiquable juidiquement.

En l'espèce, les faits étaient terribles. Un animateur avait violé et agressé sexuellement durant deux ans plusieurs mineurs dont l'un n'était pourtant pas inscrit au centre de loisirs.

Cet animateur, ami des parents des quatre victimes, a été reconnu coupable, aux Assises, de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions.

En janvier 2011, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du TGI de Créteil octroie 172 800 euros aux victimes et à leurs parents. L'animateur condamné étant insolvable, le Fonds de garantie des victimes d'infractions demande à la commune de lui rembourser la somme ainsi versée aux victimes en estimant que la faute commise par l'agent n'est pas dépourvue de tout lien avec le service.

Personne ne croyait à la condamnation de la Commune concernant les agressions perpétrées ur le mineur qui ne fréquentait pas le centre de loisirs.

En effet, on rappellera que, le concernant, ces agressions ont toutes été commises en dehors du service (au domicile de l'agent précisément) et que cette victime ne fréquentait même pas le centre de loisirs.

Le tribunal administratif rappelle d'abord les principes régissant la responsabilité des personnes publiques:

« la victime non fautive d'un préjudice causé par l'agent d'une administration peut dès lors que le comportement de cet agent n'est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l'agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service » « cette dernière circonstance permet seulement l'administration, ainsi condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d'engager une action récursoire à l'encontre de son agent », parfaitement illusoire lorsque l'agent condamné au pénal est insolvable et que c'est précisément cette insolvabilité qui est à l'origine de la procédure devant les juridictions administratives.

Au cas particulier, bien entendu, aucune difficulté ne se posait concernant les agressions qui avaient eu lieu alors que l'animateur était en service dans le centre de loisir.

En revanche, on ne peut que s'étonner du jugement ainsi rendu à l'égard de l'agression sur le mineur qui ne fréquentait pas le centre de loisirs: la responsabilité de la commune a été retenue s'agissant des agressions dont a été victime l'enfant qui ne fréquentait pas le centre de loisirs, au domicile même de l'agent en dehors de ses heures et de son lieu de travail.

Le motif retenu est le suivant: « la fréquentation du centre de loisirs par les autres membres de la fratrie a pu faciliter l'instauration d'un lien de confiance des parents et donc du jeune S. envers l'animateur du centre de loisirs, nonobstant le fait que que l'animateur connaissait le père des deux victimes antérieurement aux faits ».

A quand un jugement qui retient la responsabilité de la Commune parce que l'enfant agressé avait croisé son agresseur sur le passage piéton situé en face de la Mairie!

Catherine Taurand

Avocat droit public - droit fiscal

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