Un expert-comptable, a, aux termes d'un contrat en date du 31 décembre 2004, cédé son cabinet à une SARL dans laquelle il détient 45 % du capital et dont il est co-gérant de droit.

Au titre de ses bénéfices non commerciaux de l'année 2004, il a donc déclaré une plus-value nette à long terme qu'il a placée sous le régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts.

En 2007, cet expert comptable a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant précisément sur l'année 2004.

Suite à cette vérification, l'administration a estimé que la plus-value issue de la cession du cabinet comptable ne pouvait bénéficier de l'exonération de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts car celle-ci ne s'appliquait pas aux cessions intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 lorsque le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société cessionnaire.

L'administration fiscale a donc assujetti l'expert comptable à des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contribution au titre de l'année 2005.

En d'autres termes, l'administration a considéré que la plus-value réalisée devait être rattachée au revenu imposable au titre de l'année 2005 et non au titre de l'année 2004, comme l'avait considéré (à juste titre pourtant) le requérant.

Cet expert comptable a porté le litige devant le tribunal puis la Cour, qui, tous deux, ont rejeté sa requête. En revanche, le Conseil d'Etat lui a donné gain de cause.

Et pour cause: les négociations sur la chose cédée et sur son prix étaient intervenues avant la fin de l'année 2004, comme en témoignaient notamment la mise en place d'un financement bancaire partiel en septembre 2004 au service de cette opération et les démarches effectuées au cours de l'année 2004 par l'expert comptable cessionnaire pour permettre à la SARL de reprendre son activité à la fin de l'année 2004. De même, l'économie générale de la convention montrait que l'expert comptable avait entendu céder son activité au 31 décembre 2004.

L'article 1583 du code civil prévoit bien que: " La propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée et le prix payé ". Le Conseil d'Etat rappelle que "le transfert de propriété doit être regardé comme ayant lieu à la date à laquelle intervient un accord sur la chose et le prix sauf lorsque les parties en ont expressément disposé autrement".

Or, en l'espèce, l'expert comptable cessionnaire et la SARL sont entrés en négociation à propos de la cession du cabinet d'expertise comptable au cours de l'année 2004. Ces négociations "ont abouti, le 31 décembre 2004, à un accord entre les parties portant sur la chose cédée et sur son prix au sens des dispositions précitées de l'article 1583 du code civil, lequel s'est manifesté par la signature, le même jour, de la convention de cession".

Il ressortaiot des termes mêmes de la convention signée entre l'expert comptable et la SARL que les parties ont entendu que l'expert comptable cède définitivement son cabinet d'expertise comptable à la date de la convention.

A cet égard, même si cette convention a prévu que la SARL entrerait en jouissance du bien cédé à compter du 1er janvier 2005, cette stipulation a eu pour seul objet de distinguer la date à laquelle l'exper comptable cesserait définitivement son activité de celle à laquelle ses successeurs commenceraient la leur.

De ce point de vue, l'expert comptable a bien été entendu par le Conseil d'Etat qui a entériné son analyse, selon laquelle le transfert de propriété est caractérisé par un instant de raison et non une durée.

Lorsqu'il est prévu que l'acheteur entre en possession du bien le 1er janvier 2005, cela signifie qu'il est propriétaire et jouit seul du fonds à compter du 1er janvier 2005 à 0h conformément à l'acte signé et que le vendeur était propriétaire et jouissait seul du fonds jusqu'au 31 décembre 2004 inclus.

L'ensemble du personnel a eu pour employeur le cédant jusqu'au 31 décembre 2004 minuit et l'acquéreur, à compter du 1er janvier 2005 à 0 heure.

Il n'y a pas de propriété et de jouissance partagées ou simultanées. Il y a passage de l'un à l'autre.

De convention expresse entre les parties, l'acquéreur est seul propriétaire à compter du 1er janvier 2005.

Le même bien -en l'espèce le fonds de commerce- ne peut être à la fois dans le patrimoine du cédant et du cessionnaire.

Le cessionnaire est propriétaire et jouit seul du bien à compter du 1er janvier 2005 à 0h et le cédant cesse d'en être propriétaire et d'en jouir le 31 décembre 2004 à 24h.

Il est heureux que le Conseil d'Etat ait entériné cette conception (CE 20 novembre 2013, n° 357915 ).

Catherine Taurand

Avocat droit public - droit fiscal

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