La loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a remplacé la taxe sur les affiches (TSA) et la taxe sur les emplacements publicitaires fixes (TSE) par une taxe unique: la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).

Cette loi autorise ainsi les communes à instaurer cette imposition indirecte locale facultative par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition.

En l'espèce, le 31 décembre 2011, la commune d'Orgeval a adressé à la société Boulanger, qui a implanté un magasin sur son territoire, un avis de taxation au titre de la TLPE.

La société a saisi le tribunal de grande instance de Versailles d'une requête en contestation de cet avis de taxation.

C'est à l'occasion de ce litige q'a été posée la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, codifiées aux articles L. 2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales - à l'exception des seules dispositions des paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 dudit code - portent-elles atteinte aux droits garantis par la Constitution et plus précisément, au principe d'égalité devant l'impôt, d'intelligibilité, de clarté et d'accessibilité de la loi, aux principes de proportionnalité et de personnalisation des peines, au droit de propriété, à la liberté de communication et à la liberté d'entreprendre ? ».

Cette question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Conseil constitutionnel, qui, par décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013 a déclaré les dispositions susvisées contraires à la constitution pour méconnaissance par le législateur de sa propre compétence dans le domaine des modalités de recouvrement des impositions.

En effet, l'article 34 de la Constitution prévoit que le législateur doit fixer les éléments déterminants de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, et ce de manière suffisamment précise.

Si le législateur « peut, lorsqu'il s'agit d'une imposition perçue au profit d'une collectivité territoriale, confier à cette dernière la tâche d'assurer ce recouvrement, il doit avec une précision suffisante déterminer les règles relatives à ce recouvrement » et « l'absence de détermination des modalités de recouvrement d'une imposition affecte le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ».

Or, le Conseil constitutionnel a constaté que l'article L. 2333-14 du CGCT, dans sa rédaction issue de l'article 171 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, se borne à prévoir que « le recouvrement de la taxe est opéré par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe, à compter du 1er septembre de l'année d'imposition » et omet ainsi "de déterminer les modalités de recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure".

Jugeant que le législateur a ainsi méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, les dispositions susvisées devaient être déclarées contraires à la constitution.

Ce sont bien les dispositions relatives à la TLPE dans leur rédaction antérieure à leur modification par l'article 75 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 qui sont jugées inconstitutionnelles.

C'est pourquoi, le Conseil constitutionnel a jugé que « la déclaration d'inconstitutionnalité, qui prend effet à compter de la

publication de la présente décision, ne peut être invoquée qu'à l'encontre des impositions contestées avant cette date », soit le 27 octobre 2013.

En d'autres termes, le bénéfice de l'inconstitutionnalité s'étendra à l'ensemble des contribuables assujettis à la TLPE pour les années 2009, 2010 et 2011 à condition qu'ils aient contesté cette imposition avant le 27 octobre 2013.

Catherine Taurand

Avocat droit public - droit fiscal

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