Par un jugement paru cet été (TA Paris, 2e sect., 2e ch., 15 juill. 2013, n° 1203467, SAS Les Trois Ailes : JurisData n° 2013-018118), la jurisprudence a, pour la première fois, reconnu à une société exerçant une activité d'infographie et de communication à bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art.

Bien entendu ce bénéfice est conditionné au fait que la société consacre au moins 30 % de ses charges de personnel à des salariés exerçant un métier figurant sur la liste des métiers d'art énumérés par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2003 et que les productions graphiques qu'elle réalise dans le cadre de cette activité satisfassent à la condition d'originalité.

Si ces conditions sont réunies, l'administration fiscale ne peut utilement s'opposer au bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au motif que l'activité déclarée par la société d'infographie et de communication relève de la prestation de services.

Si cette solution peut surprendre a priori, elle est en réalité parfaitement justifiée au regard des dispositions de l'article 244 quater O, III, 1° du code général des impôts qui définit les activités éligibles par référence à la liste des métiers d'art énumérés par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2003, sur laquelle figure précisément le métier de graphiste.

Catherine Taurand

Avocat droit public droit fiscal

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