Dans une affaire récente, le tribunal administratif de Lille (28 mai 2013, n°1104690 X c/ Commune d'Outreau) a rejeté, par un jugement particulièrement riche d'enseignements la requête d'un agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) qui avait été affecté au centre d'action jeunesse de la ville d'Outreau par une décision du maire.

Cet agent demandait au tribunal administratif de Lille de procéder à l'annulation de son affectation à l'entretien du centre d'action jeunesse, à l'injonction à la commune de l'affecter sur un poste d'ATSEM sous astreinte, au bénéfice de la protection fonctionnelle, à la constatation de harcèlement moral et à la condamnation de la commune au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis.

Mais l'agent ne rapportait pas la moindre preuve du prétendu harcèlement et la Commune a, au contraire, parfaitement établi quecet agent avait été affecté dans l'ensemble des écoles maternelles de la collectivité et qu'à chaque fois les mêmes reproches étaient évoqués à son encontre: abandons de poste, absences injustifiées, refus de répondre aux convocations du supérieur hiérarchique, documents dérobés, situations conflictuelles sournoisement provoquées, récurrentes sous différentes formes...

Manifestement, l'agent ne parvenait pas à prendre conscience de ce problème et se réfugiait derrière une théorie de persécution à son égard, dont elle semblait persuadée.

Son comportement n'ayant absolument pas évolué malgré les multiples rappels à l'ordre et nouvelles chances dont elle a bénéficié, ce comportement étant sans cesse dénoncé comme incompatible avec la fonction d'ATSEM, cet agent n'avait finalement pas laissé d'autre choix à la Commune que de changer son affectation et la réaffecter aux tâches d'agent de service au sein du centre d'action jeunesse, tâche qu'elle exerçait déjà auparavant, tout en lui maintenant sa rémunération.

Le tribunal administratif de Lille a, à juste titre, considéré que " la requérante (...) se borne dans ses écritures à soutenir qu'elle est victime d'un processus de harcèlement moral qui justifierait le bénéfice de cette proteetion ; qu'elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun début de preuve de nature à en établir le bien-fondé; que les conclusions de la requérante tendant à obtenir la protection fonctionnelle et la reconnaissance d'un harcèlement moral doivent ainsi être rejetées";

En effet, seuls des éléments objectifs de preuve et des attestations sont de nature à démontrer le harcèlement moral devant le juge, qui ne peut se contenter de simples allégations de la part des requérants. La constitution de preuves est un préalable indispensable à toute action pour harcèlement moral.

En outre, une demande préalable indemnitaire est indispensable avant toute saisine du juge, ce qu'avait omis de faire l'agent dans l'affaire susvisée, ce qui a conduit le tribunal à considérer que "Mme X n'a pas présenté au maire de la commune d'Outreau une demande préalable tendant à l'octroi d'une indemnité ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions indemnitaires de la requête ne sont pas recevables".

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Catherine Taurand

Avocat droit public - droit fiscal

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