Dans sa réponse du 11 avril 2013 à la Question écrite n° 05618 de M. Jean Louis Masson, le Ministre de l'Intérieur a clairement rappelé les règles de prise en charge par la collectivité des amendes auxquelles les agents publics sont condamnés dans l'exercice de leurs fonctions.

Le ministre rappelle que lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute personnelle détachable du service, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles, notamment des dommages-intérêts, qui ont pu être prononcées contre lui par la juridiction judiciaire.

Cette protection organisée par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, bénéficie à tous les agents publics, titulaires ou non, et concerne également les élus locaux.

En revanche, tel n'est pas le cas des amendes pénales, qui constituent une peine et qui, en vertu du principe de personnalité des peines, doivent être personnellement exécutées par la personne condamnée.

En d'autres termes, une collectivité ne peut pas prendre en charge l'amende à laquelle un élu ou un agent a été condamné même si les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute personnelle détachable des fonctions.

Les peines d'amende sont donc exclues du domaine de la protection organisée par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Catherine Taurand

Avocat droit public - droit fiscal

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