Un récent arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux (26 mars 2013, n° 12BX00055) illustre la distinction entre les irrégularités de procédure susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision et les irrégularités de procédures qui, bien que constatées, n'entraînent pas cette nullité.

Dans le cas d'espèce, un agent territorial est révoqué par un département après plusieurs actes d'insubordination. L'agent a bien été mis à même de consulter son dossier personnel et a bien assisté lors de la réunion du conseil de discipline par son conseil et un représentant syndical.

Sur le fond, l'arrêt n'a que peu d'intérêt. En effet, la Cour a jugé la sanction de révocation proportionnée, eu égardaux multiples actes d'insubordination de l'agent qui n'avait, de surcroît, pas tenu compte des nombreuses sanctions disciplinaires prises à son encontre.

Sur la forme, en revanche, l'arrêt est très intéressant.

En effet, dans cette affaire, le département n' a pas respecté, à un jour près, le délai de convocation de 15 jours avant la réunion du conseil de discipline comme l'exige l'article 6 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.

C'est ce qui avait conduit le tribunal administratif à annuler la révocation.

En appel, la cour annule le jugement et valide la procédure en considérant que "si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie".

Or, tel n'était pas le cas en l'espèce puisque le fonctionnaire avait été avisé, plus d'un mois avant la réunion du conseil de discipline, qu'une procédure disciplinaire était initiée à son encontre. Le jour de retard dans le délai de convocation (14 jours au lieu de 15) a été jugé comme n'ayant pas eu d'incidence préjudiciable sur l'exercice effectif des droits de la défense de ce fonctionnaire.

Catherine Taurand

Avocat droit public droit fiscal

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