La loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, qui transpose la directive n° 2011/7/UE du 16 février 2011, étend le champ d'application du principe du délai maximal de paiement par les pouvoirs adjudicateurs en exécution d'un contrat ayant pour objet la réalisation de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public (L. n° 2013-100, 28 janv. 2013, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière : Journal Officiel 29 Janvier 2013, texte n° 3).

On sait que le retard (volontaire ou non) dans le règlement des marchés a toujours été un problème, compromettant parfois la santé financière des entreprises titulaires.

Outre l'application de l'article 1153 du Code civil relatif aux intérêts moratoires aux marchés publics, une solution a été trouvée par le décret n° 53-405 du 11 mai 1953 qui est venu poser, s'agissant des marchés de l'État, que le défaut de mandatement dans un délai de trois mois faisait courir de plein droit ces intérêts.

Un décret du 27 novembre 1979 généralise ce système aux collectivités territoriales (D. n° 79-1000, 27 nov. 1979 : Journal Officiel 28 Novembre 1979).

En application de la directive n° 2000-35/CE du 29 juin 2000 relative aux retards de paiement dans les transactions commerciales (JOUE n° L 200, 8 août 2000, p. 35), la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques a imposé une réduction du délai global de paiement (L. n° 2001-420, 15 mai 2001 : Journal Officiel 16 Mai 2001. ) que le pouvoir réglementaire a alors fixé, en principe, à 45 jours (D. n° 2002-231 et n° 2002-232, 21 févr. 2002 : Journal Officiel 22 Février 2002. - Contrats-Marchés publ. 2002, comm. 80 et comm. 112, note E. Delacour).

Sous l'empire du Code des marchés publics édition 2006, qui reprend cette évolution réglementaire, les retards de paiement sont régis, on le sait, par l'article 98 du code.

Puis, le délai de paiement a été ramené à 30 jours pour l'État (D. n° 2008-407, 28 avr. 2008, art. 1er : Journal Officiel 29 Avril 2008 ; Contrats-Marchés publ. 2008, comm. 120, note E. Delacour) puis pour les collectivités territoriales (D. n° 2011-1000, 25 août 2011, art. 27 : Journal Officiel 26 Aout 2011 ; Contrats-Marchés publ. 2011, dossier 6, étude G. Eckert).

Mais pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles européennes de lutte contre les retards de paiement issues de la directive n° 2011/7/UE du 16 février 2011 (JOUE n° L 48, 23 févr. 2011, p. 1), le législateur français a abrogé les dispositions-cadres de la loi du 15 mai 2001 par la loi du 28 janvier 2013 dont l' apport majeur réside dans l'extension de l'application du principe du délai maximum de paiement à l'ensemble des pouvoirs adjudicateurs qui concluent des transactions commerciales, du moins pour les contrats conclus à compter du 16 mars 2013 (L. n° 2013-100, commentée, art. 44).

Désormais, au-delà de l'exécution financière des marchés publics soumis au Code des marchés publics, le principe s'applique à celle non seulement des marchés soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005 mais aussi, et bien plus largement, de l'ensemble des contrats de la commande publique conclus par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, c'est-à-dire des « contrats ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public » (L. n° 2013-100, commentée, art. 37).

Sont ainsi concernés tous les marchés publics, au sens interne et au sens européen, les contrats de partenariat, les montages domaniaux (BEA, AOT-LOA...) ainsi que, pour la part de « prix » qu'ils peuvent comporter, les concessions de travaux, les concessions de service, les délégations de service public...

Selon cette nouvelle loi, le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, à la condition toutefois que le créancier ait rempli ses obligations légales et contractuelles (L. n° 2013-100, commentée, art. 38).

On attend encore le volet réglementaire de cette réforme qui fixera la durée de principe du délai de paiement (il devrait resté à 30 jours), ainsi que les dérogations au principe et le point départ de ce délai.

Désormais, le retard de paiement « fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement ou l'échéance prévue au contrat » (L. n° 2013-100, commentée, art. 39), et tout retard de paiement doit désormais donner lieu, « de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement », dont le montant devrait être de 40 euros, et pouvant être majoré si les frais de recouvrement exposés par le titulaire sont supérieurs (L. n° 2013-100, commentée, art. 40).

Les sommes ainsi dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doivent être mandatées dans les trente jours suivant la date de paiement du principal sous peine, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, de mandatement d'office par le préfet.

Dans la mesure où les mandatements effectués par les collectivités territoriales prennent parfois du retard en raison de la réalisation des opérations de règlement qui relèvent des services de l'État, une action récursoire a été instituée par la nouvelle loi au profit des collectivités territoriales (L. n° 2001-420, préc., art. 55. - D. n° 2002-232, préc., art. 6).

Elle prévoit que « les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ainsi que les établissements publics de santé sont remboursés par l'État, de façon récursoire, de la part des intérêts moratoires versés imputable à un comptable de l'État » (L. n° 2013-100, commentée, art. 39) tout comme « de la part de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de l'indemnisation complémentaire versées imputables à un comptable de l'État » (L. n° 2013-100, commentée, art. 40).

Il importe maintenant que les décrets d'application interviennent dans les meilleurs délais.

Catherine Taurand

Avocat droit public - droit fiscal

5 rue Jean Mermoz 75008 Paris

Tél : +33 1 53 30 72 72 / +33 6 41 68 25 48

Fax : +33 1 40 06 91 30

catherine.taurand@taurand-avocats.fr