Par un arrêt en date du 13 mars 2013, le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation d'un permis de construire accordé par le Maire de Paris à la SCI La Colonie aux motifs que le dossier joint à la demande de permis de construire était insuffisant au regard des dispositions de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme.

Dans cette affaire, le Maire de Paris avait accordé un permis de construire à la société civile immobilière La Colonie pour la construction d'un bâtiment en fond de parcelle au 7 bis, rue de la Colonie.

L'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige dispose que:

" Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. (...) ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ".

La Cour administrative d'appel de Paris avait jugé que les documents graphiques et photographiques joints à la demande de permis de construire ne permettaient pas de situer la construction autorisée en fond de parcelle dans son environnement proche et lointain et d'apprécier son insertion dans son environnement.

Elle en avait conclu que le dossier joint à la demande était insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 421-2.

Le Conseil d'Etat a confirmé l'appréciation de la Cour en estimant qu'elle n'avait pas dénaturé les pièces du dossier.

Catherine Taurand

Avocat droit public - droit fiscal

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