En principe, la protection fonctionnelle bénéficie à l'agent qui a subi des « menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages » dans l'exercice de ses fonctions.

Un récent jugement du tribunal administratif d'Orléans (TA Orléans 26 février 2013, N° 1102529 et N° 1103306) opère un élargissement du bénéfice de la protection fonctionnelle aux cas de relations hiérarchiques particulièrement tendues, qui ne caractérisent pourtant pas un harcèlement moral.

Dans cette affaire, un directeur général adjoint d'un département porte plainte contre le directeur général des services pour harcèlement moral et demande le bénéfice de la protection fonctionnelle qui lui est refusé.

Le tribunal administratif appelé à statuer sur le refus de protection fonctionnelle, ne retient pas le harcèlement moral.

Cependant, il relève que les pièces et témoignages produits par le requérant tendent à établir « une pratique managériale autoritaire refusant la contradiction et la gérant par le recours à la manoeuvre, l'intimidation par des propos et des attitudes publics humiliants, organisant fréquemment la mise en cause des lignes hiérarchiques, allant jusqu'à laisser entendre que le cadre ainsi court-circuité est en instance de départ ».

Il ne conclut pas au harcèlement moral mais considère que le comportement du DGS a « excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique » et qu'est caractérisée une « situation anormale de travail ».

Il n'en considère pas moins que la collectivité aurait dû accorder sa protection au cadre en posant le principe que:

« les agissements [de harcèlement moral] mentionnés à l'article 6 quinquiès [de la loi du 13 juillet 1983], comme tous ceux qui excèdent les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique d'organisation du service ou qui portent atteinte aux relations normales de travail obligent l'autorité fonctionnelle à accorder à l'agent public la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ».

Il s'agit là d'une extension notable du domaine de la protection fonctionnelle aux « situations anormales de travail » qui ne constituent cependant pas un harcèlement.

Un éventuel appel est à surveiller pour savoir si cette extension du champ du bénéfice de la protection fonctionnelle est confirmée.

Catherine Taurand

Avocat droit public - droit fiscal

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