Dans un jugement du 5 octobre 2012, le tribunal administartif de Montreuil s'est penché sur le mécanisme du bouclier fiscal et précisé son application.

Il a rappelé que la restitution, prévue à l'article 1er du CGI, de la fraction des impositions qui excède 50 % des revenus d'un foyer fiscal ne peut bénéficier qu'à un résident fiscal de France au sens de l'article 4 B du CGI au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus.

Traditionnellement, dans l'hypothèse d'un contribuable qui dispose de revenus provenant de plusieurs États, sa résidence fiscale doit s'apprécier, dans un premier temps, au regard de la loi fiscale française puis, même d'office, au regard de la convention fiscale conclue afin d'éviter les doubles impositions, laquelle peut faire obstacle à l'application de la loi fiscale.

Lorsque le contribuable ne présente pas la qualité de résident fiscal français, il ne peut demander le bénéfice du bouclier fiscal que si, d'une part, il est domicilié dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et, d'autre part, l'essentiel de ses revenus imposables sont de source française.

En l'espèce, les contribuables disposaient d'un foyer permanent aux États-Unis et étaient donc résidents fiscaux américains au regard de l'article 4 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 dont les stipulations font obstacle à ce qu'ils puissent avoir la qualité de résidents fiscaux français.

Dès lors que leur domicile ne se situait ni dans un État membre de l'Union européenne ni dans un État partie à l'espace économique européen, ils n'entrent pas dans le champ d'application du bouclier fiscal.

Rappelons que le problème ne se posera plus pour les revenus postérieurs à 2010 (il s'appliquait au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus) puisque le bouclier fiscal a été supprimé par la première loi de finances rectificative pour 2011 (L. n° 2011-900, 29 juill. 2011, art. 30, I : Dr. fisc. 2011, n° 30-34, comm. 440) à compter du 1er janvier 2013.

Catherine Taurand

Avocat droit public - droit fiscal

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