Le Conseil d'État considère qu'un agent en situation de temps partiel thérapeutique doit bénéficier d'un plein traitement alors même qu'il travaillait auparavant à temps partiel.

C'est ce qu'il a confirmé en mars dernier (CE, 12 mars 2012, n° 340829, Kerambrun aux Tables).

Il rappelle qu'un fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel sur le fondement de l'article 46 ou de l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 ne perçoit qu'une fraction du traitement d'un agent de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions alors que, en revanche, le fonctionnaire autorisé à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique sur le fondement de l'article 41-1 de la même loi a, dans tous les cas, droit à l'intégralité de ce traitement.

Il en tire comme conséquence que "la décision plaçant l'agent sous le régime du mi-temps thérapeutique met fin au régime du travail à temps partiel et qu'en l'absence de dispositions prévoyant qu'il soit tenu compte du régime antérieur de temps partiel, l'intéressé a droit de percevoir, dans cette position, l'intégralité du traitement d'un agent du même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions".

Cet arrêt particulièrement favorable aux fonctionanires a été rendu sur les conclusions contraires du rapporteur public Sophie-Justine Lieber.

Cette jurisprudence se heurte à de nombreuses objections juridiques et risque de connaître, uin jour, un revirement. En attendant ce revirement, les fonctionnaires placés en mi-temps thérapeutique peuvent au moins se réjouir de gagner plus que lorsqu'ils étaient en pleine santé et travaillaient à temps partiel.

Notons que l'impact sur les finances publiques reste limité dans la mesure où le temps partiel thérapeutique est accordé, par période de trois ou six mois suivant les cas, pour une durée maximale d'un an.

Catherine Taurand

Avocat droit public - droit fiscal

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