On sait que, pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

On sait également que cette prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement.

On sait encore que la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la notification de redressement est remis au contribuable.

Par exception, si le contribuable a négligé de retirer le pli à la Poste dans les 15 jours, la date à prendre en compte est celle à laquelle ce courrier avait été présenté à son adresse.

La jurisprudence rappelle encore récemment que le contribuable doit en principe, en cas de déménagement, faire connaître à l'administration son changement d'adresse. Mais, s'il prend au moins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse et qu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié, il est réputé diligent.

Il en est de même lorsque l'intéressé accomplit ces mêmes diligences en cas de changement temporaire d'adresse afin que son courrier lui soit adressé sur son lieu de vacance.

C'est ce qu'a rappelé le Conseil d'Etat le 7 novembre 2012 dans les termes suivants:

"Considérant que M. B et son épouse ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 à 2001, au terme duquel un redressement relatif à l'année 1999 leur a été notifié au titre d'un avantage occulte dont ils auraient bénéficié en raison de l'insuffisance du prix de cession de parts de la société Hendaye Loisirs à M. B ; que pour confirmer, par l'arrêt attaqué du 6 juillet 2010, le jugement du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il avait rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires correspondantes, la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que la notification de redressement relative à l'année 1999 avait été adressée, le 20 décembre 2002, par pli recommandé avec accusé de réception au domicile de M. B au Bois Plage en Ré, seule adresse connue de l'administration, puis acheminée le 21 décembre 2002 par le service postal à l'adresse d'un hôtel situé à Mayotte, en exécution d'un ordre de réexpédition donné par l'intéressé, le 17 décembre 2002, pour la période du 20 décembre 2002 au 4 janvier 2003, et que ce pli était arrivé au bureau de poste de Mamoudzou le 6 janvier ; qu'elle en a déduit, après avoir jugé que l'administration avait expédié ce pli en temps utile, que la prescription avait valablement été interrompue ;

Considérant qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que le pli avait été remis à l'intéressé le 8 janvier 2003, soit après l'expiration du délai de reprise, et qu'il résultait de ses constatations que M. B avait pris les précautions nécessaires pour faire suivre son courrier, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué".

Ainsi, les contribuables doivent prendre toutes les mesures nécessaires avant leur départ, pour s'assurer que, même pendant les vacances, leur courrier soit réexpédié.

Catherine Taurand

Avocat droit public - droit fiscal

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