Le régime de retraite additionnel et obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et dénommé « retraite additionnelle de la fonction publique » en vertu du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004, constitue un avantage se rattachant aux statuts des fonctionnaires civils, des magistrats et des militaires.

Cet article prévoit que : " I. - Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite. / II. - Le bénéfice du régime est ouvert : / 1° Aux fonctionnaires civils (...) / 2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ; / 3° Aux militaires (...) / 4° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins. (...) / IV. - Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. Il est administré par un conseil d'administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants (...) " ;

C'est donc au juge administratif qu'il appartient de connaître des litiges auxquels peut donner lieu l'application de ces dispositions.

C'est ec que rappelle l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 19 octobre dernier (CE, 19 oct. 2012, n° 342212 : JurisData n° 2012-02331).